La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1999 | FRANCE | N°180652;180663;192939

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 180652, 180663 et 192939


Vu 1°/, sous le n° 180652, la requête enregistrée le 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant au "Pin d'Ardenay", à Chaudefonds-sur-Layon (49290), pour M. Fabrice X..., demeurant ... et pour M. David X..., demeurant ... ; MM. Daniel, Fabrice et David X..., venant aux droits de Mme Catherine X..., demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 94PA01140 du 27 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par la commune de Pavillons-sous-Bois, annulé l'ordonnance du 12 juil

let 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal admi...

Vu 1°/, sous le n° 180652, la requête enregistrée le 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant au "Pin d'Ardenay", à Chaudefonds-sur-Layon (49290), pour M. Fabrice X..., demeurant ... et pour M. David X..., demeurant ... ; MM. Daniel, Fabrice et David X..., venant aux droits de Mme Catherine X..., demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 94PA01140 du 27 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par la commune de Pavillons-sous-Bois, annulé l'ordonnance du 12 juillet 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui avait condamné cette commune à payer à Mme X... une provision de 90 000 F, ainsi qu'une somme de 5 000 F, au titre des frais de provision et les conclusions d'appel de l'intéressée ;
2°) de condamner la commune de Pavillons-sous-Bois à leur payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 180663, la requête enregistrée le 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Daniel, Fabrice et David X..., venant aux droits de Mme Catherine X..., qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 94PA 00781 du 27 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 13 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision du maire de la commune de Pavillons-sous-Bois du 11 mars 1991 rejetant la demande de réintégration de Mme Catherine X... à l'issue d'une période de disponibilité ;
2°) de condamner la commune de Pavillons-sous-Bois à leur payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le n° 192939, la requête, enregistrée le 30 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Daniel, Fabrice et David X..., venant aux droits de Mme Catherine X..., qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 95PA 02876 du 27 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 19 janvier 1995 du tribunal administratif de Paris qui avait lui-même annulé la décision implicite du maire de Pavillons-sous-Bois rejetant la demande de réintégration présentée le 25 mars 1994 par Mme Catherine X... et condamné la commune de Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 240 000 F et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
2°) d'accorder la capitalisation des intérêts échus de l'indemnité accordée par le tribunal administratif à Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 qui l'a modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de MM. X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. le maire de la commune de Pavillons-sous-Bois,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes n°s 180663, 180652 et 192939 de MM. Daniel, Fabrice et David X..., qui, venant aux droits de Mme Catherine X..., ont repris, après le décès de celle-ci, l'action contentieuse qu'elle avait engagée devant la juridiction administrative, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 180663 dirigée contre l'arrêt n° 94PA 00781 de la cour administrative d'appel de Paris du 27 avril 1995 :
Sur la régularité de cet arrêt :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute dudit arrêt que le moyen tiré de ce qu'il ne viserait, ni n'analyserait avec précision les conclusions et les moyens des parties, manque en fait ; Sur la légalité de la décision du maire de Pavillons-sous-bois du 11 mars 1991, rejetant la demande de réintégration de Mme X... à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles :
Considérant qu'en vertu des articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 24 et 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dans leur rédaction alors en vigueur, le fonctionnaire territorial qui avait été mis en disponibilité, sur sa demande, pour convenances personnelles, a le droit, sous réserve qu'un emploi correspondant à son grade se trouve vacant, d'obtenir sa réintégration à l'issue de sa période de disponibilité ; que cette réintégration, que les dispositions précitées n'imposent pas à l'autorité compétente de prononcer dès la première vacance, doit intervenir dans un délai raisonnable, en fonction des vacances constatées ; que, par suite, en estimant que la règle de la réintégration à la première vacance ne s'appliquait pas dans le cas d'une disponibilité pour convenances personnelles et que la commune de Pavillons-sous-Bois n'était, dès lors, pas tenue de réintégrer immédiatement Mme X..., de sorte que, par son jugement du 13 décembre 1993, le tribunal administratif avait, à tort, annulé la décision ci-dessus mentionnée du maire de Pavillons-sous-Bois du 11 mars 1991, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant que, n'ayant pas de droit à être intégrée à la première vacance à l'issue de sa période de disponibilité, Mme X... ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour administrative d'appel de ce que le poste qu'elle occupait avant d'être mise en disponibilité avait été confié à un agent non titulaire, recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, pour soutenir que celui-ci devait être regardé comme vacant ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en n'acceuillant pas ce moyen ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en ne relevant pas que le maire ne pouvait, du fait de l'entrée en vigueur du décret n° 88-544 du 6 mai 1988, légalement maintenir Mme X... en disponibilité sans saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent, est présenté pour la première fois en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt n° 94PA00781 du 27 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris ;
En ce qui concerne la requête n° 180652 dirigée contre l'arrêt n° 94PA 01140 de la cour administrative d'appel de Paris du 27 avril 1995 :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de cet arrêt attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne viserait, ni n'analyserait avec précision les conclusions et moyens des parties, manque en fait ;
Considérant que l'arrêt n° 94PA00781 du 27 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas, ainsi que cela a été dit ci-dessus, entaché d'erreurs de droit, le moyen tiré de ce que celles-ci devraient entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt n° 94PA01140 du même jour, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt n° 94PA01140 de la cour administrative d'appel de Paris du 27 avril 1995 ;
En ce qui concerne la requête n° 192939 dirigée contre l'arrêt n° 95PA 02876 de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de cet arrêt attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne viserait, ni n'analyserait avec précision les conclusions et les moyens des parties, manque en fait ;
Considérant que l'arrêt n° 94PA00781 du 27 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris n'étant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, entaché d'erreurs de droit, le moyen tiré de ce que celles-ci devraient entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt n° 95PA 02876 de la même cour du 27 février 1997, doit être écarté ; Considérant qu'en jugeant que la faute commise par la commune de Pavillonssous-Bois, en refusant de réintégrer Mme X... après la notification du jugement cidessus mentionné du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1993, ultérieurement annulé par l'arrêt n° 94PA 00781, n'avait pu porter atteinte à un droit définitivement acquis à l'intéressée, qui, dans ces conditions, ne justifiait d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que MM. X... ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 27 février 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Pavillons-sous-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. X... les sommes qu'ils réclament, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X... à payer à la commune de Pavillons-sous-Bois les sommes qu'elle demande au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pavillons-sous-Bois au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à M. Fabrice X..., à M. David X..., à la commune de Pavillons-sous-Bois et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 180652;180663;192939
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 24, art. 26
Décret 88-544 du 06 mai 1988
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 180652;180663;192939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180652.19990628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award