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28/06/1999 | FRANCE | N°180741

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 180741


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BRANTOME (Dordogne) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRANTOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a refusé d'inscrire le canton de Brantome sur la liste des zones de revitalisation rurale fixée par le décret n° 96-119 du 14 février 1996, ainsi que la décision du 19 avril 1996 du ministre de l'aménagement du territo

ire, de la ville et de l'intégration, rejetant son recours gracieux ...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BRANTOME (Dordogne) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BRANTOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a refusé d'inscrire le canton de Brantome sur la liste des zones de revitalisation rurale fixée par le décret n° 96-119 du 14 février 1996, ainsi que la décision du 19 avril 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, rejetant son recours gracieux contre la décision du 5 mars 1996 ;
2°) de procéder à l'inscription du canton de Brantome sur la liste des zones de revitalisation rurale fixée par le décret précité, sous peine d'astreinte de 10 000 F par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1465-A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 52-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu le décret n° 96-119 du 14 février 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. le maire de la COMMUNE DE BRANTOME,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465-A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 52-I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : "Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent, à compter du 1er janvier 1995, à des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'article 1465, sont exonérées de taxe professionnelle ... / Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaires et situées ( ...) dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ( ...) ces cantons satisfont à l'un des critères suivants : - le déclin de la population totale, - le déclin de la population active, - un taux de population agricole supérieure au double de la moyenne nationale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-119 du 14 février 1996 : "Les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465-A du code général des impôts sont définies à partir du recensement général de la population de 1990. La population prise en compte pour le calcul de la densité et de l'évolution de la population est la population sans doubles comptes ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte du recensement général de la population de 1990 que la population, "sans doubles comptes", du canton de Brantome est de 6 925 habitants ; qu'il est constant que la superficie de ce canton est de 220,17 kilomètres carrés ; que, bien qu'un document établi par l'INSEE à la suite du recensement général de la population de 1990 fasse état, pour le canton de Brantome, de 31 habitants au kilomètre carré, dans une présentation reposant, pour des motifs de simplification et de commodité de lecture, sur un calcul arrondi à la valeur unitaire la plus proche, la densité démographique de ce canton de Brantome est de 31,45 habitants au kilomètre carré et excède par conséquent le maximum fixé par l'article 1465A, précité ; que, dès lors, la COMMUNE DE BRANTOME n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 5 mars et 19 avril 1996 par lesquelles le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté ses demandes qui tendaient à ce que le canton de Brantome fût inscrit sur la liste des zones de revitalisation rurale ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 4 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litigeau fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision, qui rejette la requête de la COMMUNE DE BRANTOME, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE BRANTOME tendant à ce qu'il soit procédé, sous astreinte, à l'inscription du canton de Brantome sur la liste des zones de revitalisation rurale, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRANTOME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRANTOME, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 180741
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

CGI 1465
Décret 96-119 du 14 février 1996 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 52
Loi 95-125 du 04 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 180741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180741.19990628
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