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28/06/1999 | FRANCE | N°182189

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1999, 182189


Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 5 septembre 1996 et le 6 janvier 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour 1/ la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., 2/ l'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE LA MOSELLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés

Saumur et les Jouets de Marie à créer un magasin spécialisé dans la vent...

Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 5 septembre 1996 et le 6 janvier 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour 1/ la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., 2/ l'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE LA MOSELLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Saumur et les Jouets de Marie à créer un magasin spécialisé dans la vente de jeux et de jouets d'une surface de vente de 1 100 m2, sous l'enseigne Maxitoys, sur le territoire de la commune de Jouy-aux-Arches (Moselle) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ et de l'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE LA MOSELLE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission départementale d'équipement commercial prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation dont elle est saisie ; que la commission départementale appelée à statuer sur les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'un équipement commercial a aussi été invitée à prendre en considération les inventaires et études réalisés par l'observatoire départemental d'équipement commercial pour autant que de tels travaux soient effectivement disponibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, l'observatoire départemental d'équipement commercial de la Moselle avait été constitué et avait entamé ses travaux, il ne les avait pas menés à leur terme pour le secteur d'activité considéré ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait été accordée sans qu'aient été pris en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est créé une commission départementale d'équipement commercial ( ...)/ Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 dans sa rédaction issue du décret du 16 novembre 1993 : "La demande (d'autorisation) est accompagnée ( ...) c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er et 3 de la même loi. Cette étude : ( ...) 3° Récapitule l'équipement commercial de la zone de chalandise ( ...)" ; que si l'étude d'impact rédigée par les pétitionnaires ne faisait mention du projet de création sur le territoire de la commune de Maizières-les-Metz d'un magasin de jeux et de jouets sous l'enseigne "Toys R Us" autorisé, mais non encore réalisé, une telle circonstance est dépourvue de toute incidence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du service instructeur près la commission nationale d'équipement commercial faisait mention de cette autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission nationale d'équipement commercial a tenu compte de l'autorisation sur le territoire de la commune de Maizières-les-Metz du projet susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait entaché d'une erreur matérielle son appréciation des structures commerciales de la zone de chalandise doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet de l'autorisation contestée tendait à la création, sur le territoire de la commune de Jouy-aux-Arches (Moselle) d'un magasin spécialisé dans la vente de jeux et de jouets à l'enseigne "Maxitoys" d'une surface de vente de 1 100 m2 ; que ledit projet avait pour site d'implantation la zone d'activités ACTISUD située à environ 6 km au sud de Metz et correspondait à une zone de chalandise dont la population comprenait 417 000 habitants ; qu'environ 80 % de ceux-ci étaient par ailleurs inclus dans la zone de chalandise du magasin de jeux et de jouets susmentionné implanté à Maizières-les-Metz au nord de l'agglomération messine ; que celle-ci comporte un nombre restreint de magasins spécialisés dans la vente des articles de jeux et des jouets ; qu'ainsi, le projet ayant fait l'objet de l'autorisation contestée était de nature soit à développer la concurrence dans la partie de sa zone de chalandise par ailleurs incluse dans la zone de chalandise du projet autorisé à Maizières-les-Metz, soit à créer une offre commerciale dans cette forme de distribution spécialisée dans le reste de la zone de chalandise ; que si les requérantes font valoir que certains commerces indépendants spécialisés auraient enregistré en 1995 une diminution de leur chiffre d'affaires, voire des pertes mettant en cause le maintien de leur activité, une telle allégation n'est pas assortie des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les auteurs de la requête susvisée ne sauraient utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision attaquée ; que, par suite, en considérant que ledit projet n'était de nature à provoquer ni l'écrasement de la petite entreprise ni le gaspillage des équipements commerciaux, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les principes d'orientation résultant de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ et l'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE LA MOSELLE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ et à l'ASSOCIATION DESCENTRES-VILLES DE LA MOSELLE la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ et de l'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES COMMERCANTS DE METZ, à l'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE LA MOSELLE, à la société Saumur, à la société les Jouets de Marie, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182189
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 182189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182189.19990628
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