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28/06/1999 | FRANCE | N°186921;186922

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 186921 et 186922


Vu 1°/, sous le n° 186921, le jugement du 24 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 13 décembre 1995 au greffe de ce tribunal, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; cette commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le ministre de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territo

ire, de l'équipement et des transports ont déclaré d'utilité pu...

Vu 1°/, sous le n° 186921, le jugement du 24 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 13 décembre 1995 au greffe de ce tribunal, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; cette commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le ministre de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ont déclaré d'utilité publique en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 225 kv de raccordement du poste d'Onnex à la ligne Cornier-Génissiat et approuvé la mise en conformité des plans d'occupation des sols des communes d'Argonay, Saint-Martin-Bellevue, Groisy, Cruseilles et Charvonnex ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 186922, le jugement du 24 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 28 décembre 1995 au greffe de ce tribunal, présentée par l'ASSOCIATION CONTRE LA TRES HAUTE TENSION AERIENNE AU NORD D'ANNECY (ACTANA), dont le siège est à la mairie de Saint-Martin-Bellevue (74370), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CONTRE LA TRES HAUTE TENSION AERIENNE AU NORD D'ANNECY (ACTANA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le ministre de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ont déclaré d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 225 kv, de raccordement du poste d'Onnex à la ligne Cornier-Génissiat et approuvé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Argonnay, Saint-Martin-Bellevue, Groisy, Cruseilles et Charvonnex ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 15 juin 1905 sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié ;
Vu le décret n° 77-1182 du 11 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat de M. le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE, et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'E.D.F.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE et celle de l'ASSOCIATION CONTRE LA TRES HAUTE TENSION EN AERIEN AU NORD D'ANNECY (ACTANA) sont l'une et l'autre dirigées contre l'arrêté interministériel du 17 octobre 1995 déclarant d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 225 kv de raccordement du poste d'Onnex à la ligne Cornier-Génissiat et approuvant la mise en conformité des plans d'occupation des sols des communes d'Argonay, Saint-Martin-Bellevue, Groisy, Cruseilles et Charvonnex ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, dans sa rédaction issue du décret n° 93-245 du 25 février 1993, l'étude d'impact doit comporter : " ... 2°) une analyse des effets directs et indirects temporaires et permanents du projet sur l'environnement ... ; 5°) une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique" ; qu'en vertu de l'article 13 du décret, précité, du 25 février 1993, les dispositions de ce dernier et, notamment, celles qui ont modifié le 2° du deuxième alinéa du décret du 12 octobre 1977 et ajouté un 5° au même alinéa, sont entrées en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la publication au Journal officiel du 26 février 1993 de ce décret et s'appliquent à la procédure comportant une enquête publique, si la décision prescrivant l'enquête n'avait pas encore été publiée, sans qu'il soit fait d'exception à cette règle dans le cas d'une enquête complémentaire d'une enquête antérieure ;
Considérant que le dossier, mis à la disposition du public, de la nouvelle enquête, portant sur la demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne électrique de raccordement du poste d'Onnex à la ligne Cornier-Génissiat et sur la mise en conformité des plans d'occupation des sols de quatre communes, prescrite par l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 novembre 1993, ne comportait, ni analyse des effets indirects du projet sur l'environnement, ni analyse des méthodes utilisées pour apprécier les effets du projet sur l'environnement, ni résumé non technique ; que l'enquête ainsi prescrite a été irrégulière ; que, par suite, l'arrêté interministériel attaqué du 17 octobre 1995, qui a été pris à l'issue de cette enquête, se trouve lui-même entaché d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE et l'ASSOCIATION CONTRE LA TRES HAUTE TENSION EN AERIEN AU NORD D'ANNECY sont donc fondées à demander au Conseil d'Etat de prononcer cette annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE et à l'ASSOCIATION CONTRE LA TRES HAUTE TENSION EN AERIEN AU NOD D'ANNECY (ACTANA) les sommes qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'industrie et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports du 17 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera une somme de 10 000 F, d'une part, à la COMMUNE DE SAINTMARTIN-BELLEVUE et, d'autre part, à l'ASSOCIATION CONTRE LA TRES HAUTE TENSION EN AERIEN AU NORD D'ANNECY, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE, à l'ASSOCIATION CONTRE LA TRES HAUTE TENSION EN AERIEN AU NORD D'ANNECY (ACTANA), à Electricité de France, au secrétaire d'Etat à l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 186921;186922
Date de la décision : 28/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT - Contenu - Décret du 25 février 1993 modifiant le contenu des études d'impact prévu par le décret du 12 octobre 1977 - Application aux procédures en cours - Cas d'une enquête complémentaire d'une enquête antérieure.

34-02-01-01-01-01, 44-01-01-02 Le décret du 25 février 1993, qui a modifié et complété le décret du 12 octobre 1977, prévoit que les études d'impact doivent désormais comporter notamment une analyse des effets directs et indirects temporaires et permanents du projet sur l'environnement et un résumé non technique de l'étude pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations qu'elle contient. En vertu de son article 13, le décret du 25 février 1993, qui est entré en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication au Journal officiel du 26 février 1993, s'applique aux procédures comportant une enquête publique, si la décision prescrivant l'enquête n'avait pas encore été publiée, sans qu'il soit fait exception à cette règle dans le cas d'une enquête complémentaire d'une enquête antérieure.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Décret du 25 février 1993 modifiant le contenu des études d'impact prévu par le décret du 12 octobre 1977 - Application aux procédures en cours - Cas d'une enquête complémentaire d'une enquête antérieure.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 186921;186922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186921.19990628
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