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28/06/1999 | FRANCE | N°200531

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1999, 200531


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 24 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 24 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police peuvent décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 13 octobre 1997 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'accorder à M. X... un titre de séjour a été notifiée à l'intéressé à une adresse dans la commune de Divonne-les-Bains résultant d'un rapport de gendarmerie établi le 29 août 1997 qui avait été demandé par le préfet en vue d'établir la réalité d'une vie commune entre M. X... et son épouse de nationalité française ; que le pli a été retourné au service expéditeur le 15 octobre 1997 avec la mention "inconnu, n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il ne ressort pas des termes d'un courrier adressé au préfet le 10 juillet 1997 par M. X... que celui-ci ait entendu par là faire connaître aux services préfectoraux qu'il avait changé de lieu de résidence ; que, par suite, la notification du refus de séjour faite à une autre adresse que celle du domicile conjugal, initialement communiquée à l'administration par M. X... et figurant d'ailleurs dans divers courriers qu'il a, antérieurement audit refus, adressés à celle-ci, ne peut être regardée comme régulière ; qu'elle n'était, par suite, pas de nature à faire courir le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au terme duquel une décision de reconduite à la frontière peut légalement être prise à l'encontre d'un étranger ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que, faute de s'être vu notifier la décision de refus de séjour en date du 13 octobre 1997, il ne pouvait légalement faire l'objet de l'arrêté attaqué en date du 24 août 1998 prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 du préfet de l'Ain et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ainsi que l'arrêté du 24 août 1998 du préfet de l'Ain sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 200531
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 200531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200531.19990628
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