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28/06/1999 | FRANCE | N°203052

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 203052


Vu 1°/, sous le n° 203052, la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES, dont le siège social est Tour Manhattan, à La Défense 2, Paris La Défense (92095) ; la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du mois d'octobre 1998 par lesquelles "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés, dont la société Avis, des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules san

s chauffeur, et de prononcer la nullité des décisions préparatoires et de...

Vu 1°/, sous le n° 203052, la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES, dont le siège social est Tour Manhattan, à La Défense 2, Paris La Défense (92095) ; la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du mois d'octobre 1998 par lesquelles "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés, dont la société Avis, des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, et de prononcer la nullité des décisions préparatoires et des projets de ces conventions ;
2°) de condamner "Aéroports de Paris" à lui payer une somme de 50 000 F, au titre des frais de provision ;
Vu 2°/, sous le n° 203103, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1998 et 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE X... FRANCE, dont le siège social est ... (78198) ; la SOCIETE X... FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 octobre 1998 par lesquelles "Aéroports de Paris" a, d'une part, décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, rejeté les offres formulées par les autres candidats ;
2°) de condamner "Aéroports de Paris" à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des "Aéroports de Paris" et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE X... FRANCE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES et de la SOCIETE X... FRANCE, dans le dernier état des conclusions de cette dernière, sont dirigées contre les décisions prises par "Aéroports de Paris" de passer une convention d'occupation du domaine public avec chacune de ces sociétés et avec la société Budget ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, même si c'est sur leur demande qu'ont été prises les décisions d'"Aéroports de Paris" de conclure avec elles des conventions d'occupation du domaine public pour la location de voitures sans chauffeurs sur les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle, les sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES et X... FRANCE sont recevables à déférer ces décisions au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d 'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 252-12 du code de l'aviation civile : "Le conseil d'administration de "Aéroports de Paris" passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il décide de la mise à disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport ( ...) Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président" ; que, selon l'article R. 252-17 du même code, le directeur général d'"Aéroports de Paris" agit en double qualité : - "agent d'exécution du conseil d'administration, - agent du pouvoir central" ; que l'article R. 252-18 dispose que : "Le directeur général est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" a le pouvoir de décider de passer une convention d'occupation du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d'une délégation "d'attributions" à son président ; qu'aucune disposition législative, ni aucun décret n'autorise le conseil d'administration à déléguer l'une de ses compétences au directeur général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" ne s'est pas prononcé sur les décisions de passer des conventions d'occupation du domaine public avec les sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES, Budget et X... FRANCE en vue de l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, mais s'est borné, par une délibération du 19 mars 1998, à approuver "le principe de l'établissement, pour sept ans, des conventions d'exploitation des loueurs de voitures sans chauffeur des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle" ; que la même délibération était irrégulière en ce que le conseil d'administration a entendu "donner délégation au directeur général pour signer les conventions et les actes subséquents" ; que les décisions contestées, prises par le directeur général, émanent, dès lors, d'une autorité incompétente ; que les sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES et X... FRANCE sont donc fondées à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes, de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la SOCIETE AVIS LOCATION DE VOITURES et la SOCIETE X... FRANCE demandent au Conseil d'Etat d'ordonner à "Aéroports de Paris" de prendre les mesures nécessaires pour priver de tout effet les conventions irrégulièrement conclues ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la nature de ces conventions et au vice dont sont entachées les décisions qui ont été prises de les conclure, l'annulation de ces décisions implique nécessairement la résolution desdites conventions ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à "Aéroports de Paris", s'il ne peut obtenir de ses cocontractants qu'ils acceptent la résolution de ces conventions par accord entre les parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner "Aéroports de Paris" à payer à chacune des sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES et X... FRANCE une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que les sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES et X... FRANCE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à "Aéroports de Paris" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions prises par le directeur général d'"Aéroports de Paris" de passer des conventions d'occupation temporaire du domaine public avec les sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES, X... FRANCE et Budget en vue de la location de véhicules sans chauffeur, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à "Aéroports de Paris", s'il ne peut obtenir des sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES, X... FRANCE et Budget qu'elles acceptent la résolution des conventions d'occupation du domaine public qu'elles ont conclues, de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, aux fins de voir prononcer la résolution desdites conventions.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES ET X... FRANCE est rejeté.
Article 4 : "Aéroports de Paris" paiera à chacune des sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES et X... FRANCE une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions présentées par "Aéroports de Paris" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée aux sociétés AVIS LOCATION DE VOITURES, X... FRANCE, Budget, à "Aéroports de Paris" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 203052
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - CONTRATS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.


Références :

Code de l'aviation civile R252-12, R252-17, R252-18
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203052.19990628
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