La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1999 | FRANCE | N°203102

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 203102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1998 et 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du mois d'octobre 1998 par lesquelles "Aéroports de Paris" a, d'une part, décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules san

s chauffeur, d'autre part, rejeté les offres formulées par les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1998 et 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du mois d'octobre 1998 par lesquelles "Aéroports de Paris" a, d'une part, décidé de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public pour la location de véhicules sans chauffeur, d'autre part, rejeté les offres formulées par les autres candidats ;
2°) de condamner "Aéroports de Paris" à lui payer une somme de 50 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des "Aéroports de Paris" et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Y... France,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS qui tendent à l'annulation des décisions prises par "Aéroports de Paris" de conclure des conventions d'occupation du domaine public avec les sociétés Avis Location de voitures, Budget et
Y...
et à ce qu'il soit enjoint à "Aéroports de Paris" de prendre les mesures nécessaires pour priver de tout effet ces conventions :
Considérant que, par une décision de ce jour rendue sur les requêtes enregistrées sous les n° 203052 et 203103, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions attaquées ; qu'ainsi, les conclusions ci-dessus mentionnées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la même association qui tendent à l'annulation des décisions par lesquelles "Aéroports de Paris" a rejeté les offres présentées par les sociétés EDA et X..., en vue d'obtenir des concessions d'emplacement de loueur de véhicules :
Considérant que, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS, qui a pour objet la défense des intérêts professionnels collectifs de ses membres en matière de passation de conventions d'occupation du domaine public d'Aéroports de Paris, est recevable à intervenir, le cas échéant, au soutien d'une demande présentée par une entreprise adhérente aux fins d'annulation de la décision prise par "Aéroports de Paris" de rejeter son offre, elle n'a pas qualité pour demander elle-même cette annulation ; que les conclusions de l'association qui sont dirigées contre les décisions tendant au rejet des offres présentées par les sociétés EDA et X... sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS, qui ne peut être regardée comme étant, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à "Aéroports de Paris" la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner "Aéroports de Paris", en application des dispositions de l'article 75-I précité, à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS qui tendent à l'annulation des décisions prises par "Aéroports de Paris" de passer des convention d'occupation temporaire du domaine public avec les sociétés Avis Location de voitures, Y... France et Budget en vue de la location de véhicules sans chauffeur et à ce qu'il soit enjoint à "Aéroports de Paris" de priver de tout effet ces conventions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par "Aéroports de Paris" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOCATION DE VEHICULES AEROPORTS, aux sociétés Y... France, Avis Location de voitures, X... France, Budget et EDA, à "Aéroports de Paris" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 203102
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 203102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203102.19990628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award