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30/06/1999 | FRANCE | N°120578

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1999, 120578


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 1990, 23 avril 1992 et 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X... et M. Serge B..., respectivement domiciliés ... ; MM. X... et B... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1986 par lequel le maire de Lunel a accordé à M. Max Z... un permis de construire en vue d'aménager et d'étendre un bâtiment exista

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 1990, 23 avril 1992 et 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X... et M. Serge B..., respectivement domiciliés ... ; MM. X... et B... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1986 par lequel le maire de Lunel a accordé à M. Max Z... un permis de construire en vue d'aménager et d'étendre un bâtiment existant sis au ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les requérants soutiennent que c'est délibérément que M. Z... aurait joint à sa demande de permis de construire, présentée en vue de l'aménagement et de l'extension d'un immeuble, des pièces entachées d'inexactitude aux fins de donner à croire qu'existait auparavant sur la parcelle en cause un bâtiment, cette erreur, à la supposer établie, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de l'opération à la réglementation en vigueur ;
Considérant que les circonstances, alléguées par les requérants, que la hauteur de la maison, l'ouverture pratiquée sur une façade du bâtiment et les travaux de raccordement au réseau d'assainissement effectués ne seraient pas conformes aux documents présentés à l'appui de la demande de permis, et en particulier aux plans au vu desquels ce permis a été délivré, sont sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité d'un permis de construire soit subordonnée à l'apposition, par l'administration, de "tampons d'identification" sur les documents joints à la demande de permis de construire ;
Considérant que la circonstance qu'une autre construction antérieurement édifiée sur le terrain possédé en indivision par M. Z... et Mme A... ne se trouve pas mentionnée au cadastre est, par elle-même, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré par les requérants de ce que le morcellement de la propriété de M. Z... et de Mme A... serait subordonné à une "autorisation administrative préalable" n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un tel permis, de l'illégalité d'un acte notarié portant règlement de copropriété entre Mme A..., les époux Z... et M. Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le lot n° 2 dont sont propriétaires en indivision M. Z... et Mme A... se trouvait en situation d'enclavement à la date à laquelle a été délivré le permis de construire litigieux ; que par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la parcelle dont il s'agit devait être déclarée inconstructible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1986 par lequel le maire de Lunel a accordé à M. Z... un permis de construire ;
Article 1er : La requête de MM. X... et B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à M. Serge B..., à M. Max Z..., à la commune de Lunel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120578
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 120578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:120578.19990630
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