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30/06/1999 | FRANCE | N°180181

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 180181


Vu 1°) sous le n° 180181, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS enregistré le 29 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 condamnant l'Etat solidairement avec la société Renault Automation SA, les consorts Z..., MM. X... et Y... et les sociétés Eurelast et Billon structures à verser à la commune de Massy une somme de 1 196 920 F et répartissant entre les différents responsables la cha

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Vu 2°), sous le n° 180267, ...

Vu 1°) sous le n° 180181, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS enregistré le 29 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 condamnant l'Etat solidairement avec la société Renault Automation SA, les consorts Z..., MM. X... et Y... et les sociétés Eurelast et Billon structures à verser à la commune de Massy une somme de 1 196 920 F et répartissant entre les différents responsables la charge finale de cette indemnité ;
Vu 2°), sous le n° 180267, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1996 et 3 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RENAULT AUTOMATION ; la SOCIETE RENAULT AUTOMATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er avril 1996 la condamnant solidairement avec l'Etat, les architectes et plusieurs entreprises à verser à la commune de Massy une somme de 1 116 920 F au titre des désordres concernant une piscine "Caneton" et répartissant la charge finale de l'indemnité entre les différents responsables ;
2°) de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Massy, de Me Roger, avocat des consorts A..., de MM. X... et Y... et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE RENAULT AUTOMATION,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré sous le n° 180181 et la requête de la société RENAULT AUTOMATION, enregistrée sous le n° 180267, sont dirigés contre un même arrêt en date du 1er avril 1996 de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "Mille piscines", l'Etat a confié d'une part à M. Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommé "Caneton", une mission d'études d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries importantes et, d'autre part, à la société Séri, Renault Ingénierie, devenue ultérieurement la société RENAULT-AUTOMATION une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; qu'en application de ce projet, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast, chargée du lot étanchéité, et la société Billon-structures, chargée du lot charpente ; que, sur proposition de l'Etat, la commune de Massy a reçu sur sa demande l'attribution d'une piscine industrialisée de type Caneton et, par convention en date du 28 juillet 1976, a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'ouvrage ; que, postérieurement à la réception définitive prononcée le 28 juin 1978, sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation aux constructeurs ou intervenants ; que, par jugement du 2 juin 1994, le tribunal administratif de Versailles a condamné, sur le fondement des principesdont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les consorts Z..., MM. X... et Y... ainsi que les sociétés Eurelast et Billon-structures à supporter, compte tenu des fautes de l'Etat opposables à la commune, 60 % des dommages retenus par lui et à verser, en conséquence, à la commune de Massy une indemnité de 730 277 F en réparation des désordres et une indemnité de 88 739,13 F au titre des frais d'expertise ; que, saisie d'un appel principal des architectes tendant à être déchargés en tout ou en partie de leurs responsabilités et à être garantis par l'Etat, les sociétés Séri Renault, Billon-structures et Eurelast, d'un appel provoqué de la société RENAULT-AUTOMATION tendant à être garantie par l'Etat d'une éventuelle condamnation et d'un appel incident et provoqué de la commune de Massy tendant à la condamnation conjointe et solidaire des architectes, de l'Etat, des sociétés Séri-Renault, Billonstructures et Eurelast à lui verser une indemnité supérieure à celle allouée par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué condamné solidairement l'Etat, la société RENAULT-AUTOMATION les consorts Z..., MM. X... et Y..., les sociétés Eurelast et Billon-structures à verser à la commune de Massy la somme de 1 116 920 F représentant l'intégralité de son préjudice, dont elle a ensuite fixé la répartition finale en fonction des appels en garantie ; que, pour retenir la responsabilité de l'Etat et de la société RENAULTAUTOMATION la cour s'est fondée sur leur faute quasi-délictuelle, commise en qualité de participant à une même opération de travail public ;
En ce qui concerne le recours du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant que par convention en date du 28 juillet 1976 la commune de Massy avait délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage de la piscine dont les désordres sont l'objet du présent litige ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans erreur de droit, condamner l'Etat envers la commune sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
En ce qui concerne le recours de la SOCIETE RENAULT-AUTOMATION :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la société ;
Considérant que seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des principes qui régissent la responsabilité des constructeurs que la Cour a condamné la SOCIETE RENAULT-AUTOMATION envers la commune ;
Considérant qu'eu égard à la solution qu'elle a donnée au litige en statuant sur l'appel incident et provoqué de la commune de Massy, la Cour, d'une part, n'a pas eu à se prononcer sur l'opposabilité à la commune des fautes de l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, retenue par le tribunal administratif, d'autre part, statuant sur les appels en garantie, a procédé à une répartition complète de la charge finale des indemnités entre tous les responsables qu'elle a condamnés envers la commune, y compris l'Etat et la société RENAULTAUTOMATION ; que dès lors, les dispositions de l'arrêt attaqué étant indivisibles, il y a lieu d'annuler entièrement ce dernier ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Massy à verser à la société RENAULT-AUTOMATION au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 8 000 F ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante soit condamné à verser 12 000 F à la commune de Massy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt susvisé en date du 1er avril 1996 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune de Massy est condamnée à verser à la société RENAULTAUTOMATION 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Massy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse et des sports, à la société RENAULT-AUTOMATION, aux consorts Z..., à MM. X... et Y..., à la commune de Massy, à la société Billon-structures, au syndic de la société Eurelast et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 180181
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 180181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180181.19990630
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