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30/06/1999 | FRANCE | N°180648

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 180648


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin 1996, 16 octobre 1996 et 25 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., 17 B Riverdale à New-York (10471) Etats-Unis d'Amérique et Mme Anne X..., demeurant ... ; M. X... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demand

e tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin 1996, 16 octobre 1996 et 25 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., 17 B Riverdale à New-York (10471) Etats-Unis d'Amérique et Mme Anne X..., demeurant ... ; M. X... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer le préjudice issu des dommages causés à Mme Denise X..., leur mère, et à eux-mêmes à la suite de l'intervention qu'elle a subie le 27 février 1989 au centre hospitalier de Bicêtre ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser à chacun une somme de 500 000 F en réparation de leur préjudice personnel et une somme totale de 1 500 000 F en leur qualité d'héritiers de Mme Denise X..., avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 12 060 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Jean X... et de Mme Anne X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, pour rejeter la requête des consorts X..., a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue dans la pose d'un cathéter jugulaire pour assurer l'alimentation de Mme Denise X... qui a entraîné un accident vasculaire cérébral et une hémiplégie ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a ainsi inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge pénal que la pose du cathéter jugulaire dans l'artère carotide droite de Mme X... a constitué une faute de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité du centre hospitalier n'était pas engagée ;
Sur le préjudice subi par Mme Denise X... :
Considérant que l'incapacité permanente partielle résultant de l'hémiplégie gauche dont a été victime Mme Denise X... a été évaluée à 80 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et des troubles de toute nature qu'elle a subis du fait de l'intervention en évaluant ceux-ci à la somme de 400 000 F ; que M. Jean X... et Mme Anne X... ont droit, en leur qualité d'enfants de la victime, au paiement de cette somme ;
Sur le préjudice subi par les enfants de Mme X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les enfants majeurs de Mme Denise X... en raison des conséquences de l'intervention susmentionnée sur l'état de santé de leur mère en accordant à ce titre une indemnité de 25 000 F à chacun d'entre eux ; qu'en revanche, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel, n'étant pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts des sommes mentionnées ci-dessus à compter du 20 septembre 1991, date à laquelle ils ont demandé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la réparation de leur préjudice ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 juin 1996, le 25 juin 1997 et le 31 mai 1999 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins un an d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. Jean X... et à Mme Anne X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 12 avril 1996 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. Jean X... et à Mme Anne X... une somme totale de 400 000 F ainsi qu'à chacun d'entre eux une somme de 25 000 F, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1991. Les intérêts échus les 17 juin 1996, 25 juin 1997 et 31 mai 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. Jean X... et à Mme Anne X... une somme de 12 060 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X... et de Mme Anne X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que les consorts X... soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à Mme Anne X..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 180648
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 180648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180648.19990630
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