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30/06/1999 | FRANCE | N°180812

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juin 1999, 180812


Vu 1°), sous le n° 180812, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE ET SOCIOPROFESSIONNEL POUR HANDICAPES PHYSIQUES (A.G.I.), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE ET SOCIOPROFESSIONNEL POUR HANDICAPES PHYSIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1996 par laquelle la commission nationale du contentieux sanitaire et sociale a annulé

les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle et du président...

Vu 1°), sous le n° 180812, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE ET SOCIOPROFESSIONNEL POUR HANDICAPES PHYSIQUES (A.G.I.), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE ET SOCIOPROFESSIONNEL POUR HANDICAPES PHYSIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1996 par laquelle la commission nationale du contentieux sanitaire et sociale a annulé les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle et du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle fixant pour l'année 1993 le forfait journalier et le prix de journée (hébergement et soins) du foyer géré à Vandoeuvre par l'A.G.I. et renvoyé celle-ci devant le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle pour fixation de ce prix de journée ;
Vu 2°), sous le n° 181453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; leDEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1998 de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale qui a annulé les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle et du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle des 1er janvier 1993 et 5 avril 1993 et renvoyé l'Association de gestion de l'institut universitaire et socioprofessionnel pour handicapés physiques devant le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle pour que soit fixé le prix de journée de son foyer de Vandoeuvre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE ET SOCIOPROFESSIONNEL POUR HANDICAPES PHYSIQUES et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 180 812 de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE ET SOCIOPROFESSIONNEL POUR HANDICAPES PHYSIQUES (A.G.I.) et la requête n° 181 453 du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, sont dirigées contre la décision du 29 mars 1996 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er janvier 1993, fixant le forfait journalier de soins applicable au 1993 au foyer géré par l'A.G.I. à Vandoeuvre, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 5 avril 1993, fixant, pour la même année et le même établissement, le prix de journée "hébergement" ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à la requête n° 181 453 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le foyer géré par l'A.G.I. à Vandoeuvre assure l'hébergement de jeunes adultes handicapésphysiques qui suivent une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ou qui sont à la recherche d'un emploi et dont l'état nécessite un suivi médical et des soins constants ; qu'ainsi, en estimant que ce foyer n'entrait pas dans la catégorie, visée au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, constituée par les établissements médico-éducatifs recevant exclusivement des handicapés enfants et adolescents, la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que l'article 3 de la loi précité du 30 juin 1975 vise, en son 5°, les établissements qui asssurent l'hébergement ( ...) des adultes handicapés ; qu'en vertu de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les foyers et foyers-logement sont à la charge, à titre principal, de l'intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre le montant de ses ressources en-dessous d'un minimum et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale ; qu'aux termes de l'article 27, deuxième alinéa, de la même loi : "Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant les formules forfaitaires" ; que, toutefois, aucune disposition réglementaire n'a été prise pour fixer ces modalités, en ce qui concerne les établissements d'hébergement de personnes handicapées adultes ; que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 octobre 1992 qui a autorisé la transformation du foyer de l'A.G.I. en foyer dit "à double tarification", comportant deux éléments, l'un relatif aux prestations de soins dispensés dans l'établissement, à la charge de l'assurance maladie et fixé par le préfet, l'autre, couvrant les frais d'hébergement et fixé par le président du conseil général au vu de la tarification des soins arrêtée par le préfet, a été pris sur le fondement des circulaires ministérielles des 14 février 1986 et 3 juillet 1987 qui ont un caractère réglementaire et sont entachées d'incompétence ; que cet arrêté est donc lui-même, entaché d'illégalité ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er janvier 1993 qui a fixé pour l'année 1993 le forfait journalier de soins au foyer de l'A.G.I. est dépourvu de base légale ; que, par suite, en annulant cet arrêté, pour le motif ci-dessus évoqué, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir prononcé cette annulation et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 5 avril 1993, la commission nationale a renvoyé l'A.G.I. devant le président du conseil général pour que soit fixé le prix de journée de son foyer de Vandoeuvre pour l'année 1993, en application de l'article 3 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, relatif au budget, à la comptabilité et au prix de journée de certains établissements à caractère social, au nombre desquels figurent les établissements visés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'ainsi, doit être écarté, en l'espèce, le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 35 du décret du 11 avril 1990, relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale, qui lui font obligation, lorsqu'après avoir annulé la décision contestée, elle renvoie à l'auteur de cette décision le soin de fixer le montant de l'élément de tarification en cause, d'indiquer les bases de calcul de ce montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.G.I. et le département de Meurthe-et-Moselle requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale du 29 mars 1996 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE ET SOCIOPROFESSIONNEL POUR HANDICAPES PHYSIQUES et du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE ET SOCIOPROFESSIONNEL POUR HANDICAPES PHYSIQUES (A.G.I.), au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 180812
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Circulaire du 14 février 1986
Circulaire du 03 juillet 1987
Code de la famille et de l'aide sociale 168
Décret 61-9 du 03 janvier 1961 art. 3
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 3, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 180812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180812.19990630
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