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30/06/1999 | FRANCE | N°181699

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1999, 181699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1996 et 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahjoub X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sep...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1996 et 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahjoub X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat ayant annulé le 8 avril 1994, pour défaut de motivation, une première décision en date du 19 juin 1992, de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ladite commission a une nouvelle fois, par la décision attaquée du 3 juin 1996, refusé à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, précise que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ( ...) 3° justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que les responsabilités exercées par M. X... au sein du cabinet Gendrot consistaient principalement en travaux de révision de comptabilité et ne comportaient aucune délégation de pouvoirs pour estimer qu'il n'avait pas exercé pendant cinq ans des responsabilités de la nature de celles prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 19 janvier 1970, la commission ne s'est pas fondée uniquement sur l'absence de délégation de pouvoir ; qu'elle n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que la commission n'a pas commis davantage d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en relevant que si le requérant exerçait bien au sein de la société d'expertise-comptable JPM des responsabilités en matière administrative, financière et comptable, ces responsabilités ne pouvaient pas être de l'importance exigée par les dispositions mentionnées ci-dessus compte tenu de la taille du cabinet, de son chiffre d'affaires de 2,6 millions de francs et du faible nombre de ses salariés ;
Considérant que si la commission a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les missions complètes exercées vis-à-vis des entreprises clientes l'étaient sous la responsabilité d'un membre de l'Ordre, circonstance qui résulte nécessairement de l'application de la réglementation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres éléments qu'elle a retenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahjoub X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 181699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181699
Numéro NOR : CETATEXT000007982183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;181699 ?
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