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30/06/1999 | FRANCE | N°182139

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 182139


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve A..., née Andrée, Marie, Cécile B... demeurant ..., M. Pierre-Jack A..., demeurant ..., Mlle Agnès A..., demeurant ..., M. Jean-Paul Y..., demeurant ... et M. Franc Z... demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant en qualité de juge de renvoi, a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'ils avaient présentées à l'encontre de la société Séri Renaul

t aujourd'hui dénommée Renault-Automation ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve A..., née Andrée, Marie, Cécile B... demeurant ..., M. Pierre-Jack A..., demeurant ..., Mlle Agnès A..., demeurant ..., M. Jean-Paul Y..., demeurant ... et M. Franc Z... demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant en qualité de juge de renvoi, a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'ils avaient présentées à l'encontre de la société Séri Renault aujourd'hui dénommée Renault-Automation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat des consorts A..., de MM. Jean-Paul X... et Franck Z... et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Renault-Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Renault-Automation ;
Considérant que les consorts A..., MM. Y... et Z... demandent l'annulation de l'arrêt du 4 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la Société Séri ;
Considérant que le responsable d'un dommage condamné à indemniser la victime n'est fondé à demander à être garanti par un tiers que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage également imputable à ce tiers ;
Considérant qu'en relevant que les erreurs contenues dans les études réalisées par la société Séri ont contribué à atténuer de 40 % la responsabilité encourue par les constructeurs, notamment les consorts A..., et que dès lors, en l'absence d'un autre faute alléguée de la société Séri dont les conséquences n'auraient pas déjà été prises en compte dans cette atténuation de responsabilité, les consorts A... n'étaient pas fondés à demander à être garantis par la société Séri des condamnations mises à leur charge, lesquelles ne comportent pas les conséquences des fautes de la société Séri, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, porté une appréciation souveraine sur la nature et l'étendue des préjudices causés par la faute de la société Séri ; que ce faisant elle n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt, ni commis d'erreur de fait ou de droit, ni entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts A... à lui verser 10 000 F à ce titre ;
Article 1er : La requête des consorts A..., de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les consorts A... sont condamnés à verser 10 000 F à la société Renault Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts A..., à MM. Y... et Z..., à la société Renault Automation et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182139
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 182139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182139.19990630
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