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30/06/1999 | FRANCE | N°184163

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 184163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 9 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est au ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a porté à 1 235 000 F la somme qu'elle a été condamnée par le tribunal administratif de Paris à verser à M. X... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 9 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est au ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a porté à 1 235 000 F la somme qu'elle a été condamnée par le tribunal administratif de Paris à verser à M. X... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine lors d'une transfusion de sang effectuée le 7 novembre 1987 à l'hôpital Cochin et, d'autre part, a subrogé le Fonds d'indemnisation des personnes transfusées et hémophiles dans les droits de M. X... à concurrence de la somme de 255 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'article 47 de la loi n° 91-1046 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Joseph X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles :
Considérant que le Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il subroge ledit Fonds dans les droits de M. X... à l'égard de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le montant de l'indemnité accordée à M. X... :
Considérant qu'après avoir relevé que M. X... avait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de sang effectuée au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 7 novembre 1987 dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Cochin, la cour a jugé "qu'il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... en les évaluant à la somme de 2 000 000 F" ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Sur la subrogation du Fonds d'indemnisation des personnes transfusées et hémophiles :
Considérant qu'aux termes de l'article 47-IX de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles "( ...) est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le Fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute" ;
Considérant que si, contrairement à ce que soutient la requérante, le législateur n'a pas entendu, par les dispositions précitées, limiter la subrogation du Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles aux sommes déjà versées à la victime, il a en revanchelimité cette subrogation aux cas où le dommage est imputable à une faute et l'a ainsi exclue pour les hypothèses de responsabilité sans faute ; qu'il s'ensuit que la cour, après avoir admis que la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS était engagée à l'égard de M. X... du fait de la contamination de ce dernier sur le fondement de la responsabilité sans faute, ne pouvait sans commettre une erreur de droit décider de subroger le Fonds dans les droits de M. X... à l'égard de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son arrêt sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel en la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles est admise.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêt du 3 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il subroge le Fonds d'indemnisation des personnes transfusées ou hémophiles dans les droits de M. X... à concurrence de 255 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, à M. Joseph X..., au Fonds d'indemnisation des personnes transfusées et hémophiles et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 184163
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 91-1046 du 31 décembre 1991 art. 47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 184163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184163.19990630
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