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30/06/1999 | FRANCE | N°184265

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1999, 184265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1996 et 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité ... (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 10 juin 1994 du Conseil d'Etat soit suivie d'une exécution effective par l

e classement de l'espèce bruant ortolan sur la liste des oiseaux prot...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1996 et 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité ... (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 10 juin 1994 du Conseil d'Etat soit suivie d'une exécution effective par le classement de l'espèce bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés ;
2°) condamne l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 10 juin 1994, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de refus du ministre de l'environnement de faire figurer le bruant ortolan sur la liste des espèces d'oiseaux, établie par l'arrêté du 17 avril 1981, auxquelles s'appliquent les mesures de protection fixées par l'article L. 211-1 du code rural et visant l'interdiction de la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids ; qu'en application de l'arrêt précité du Conseil d'Etat, le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE a demandé, par lettre du 11 juin 1996 au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement d'inscrire le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés en vertu de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 ; que cette décision impliquait nécessairement que l'autorité ministérielle procède à l'inscription du bruant ortolan sur la liste annexée à l'arrêté du 17 avril 1981 ; qu'à la date à laquelle le ministre de l'environnement a opposé une décision implicite de refus à cette demande, il n'avait pas encore, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, fait figurer le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés établie par l'arrêté du 17 avril 1981 ; que, par suite, le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rejetant la demande en date du 11 juin 1996 du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à faire figurer le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LACHASSE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 184265
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Arrêté du 17 avril 1981 annexe
Code rural L211-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 184265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184265.19990630
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