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30/06/1999 | FRANCE | N°187008

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1999, 187008


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par son président M. Clément, domicilié en cette qualité au siège social à Grane, les Gourds à Crest (26400) et par la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SEPANSO-Landes), représentée par son président M. Georges Cingal, domicilié en cette qualité au siège social, ... ; l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES

ET DU PATRIMOINE NATUREL et la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), représentée par son président M. Clément, domicilié en cette qualité au siège social à Grane, les Gourds à Crest (26400) et par la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SEPANSO-Landes), représentée par son président M. Georges Cingal, domicilié en cette qualité au siège social, ... ; l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SEPANSO-Landes) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'environnement résultant du silence gardé sur leur demande du 7 octobre 1996 tendant à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juin 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour refus d'exécuter la chose jugée par le Conseil d'Etat ;
3°) d'ordonner au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement d'inscrire le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés établie par l'arrêté du 17 avril 1981 ;
4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard, à compter du premier jour de la première semaine suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et de LA SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'environnement :
Considérant que, par un arrêt du 10 juin 1994, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de refus du ministre de l'environnement de faire figurer le bruant ortolan parmi les espèces d'oiseaux auxquelles s'appliquent les mesures de protection fixées par l'article L. 211-1 du code rural et visant l'interdiction de la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids ;
Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS) et la SOCIETE POUR L'ETUDE L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST - SEPANSO Landes - ont demandé, par lettre du 7 octobre 1996, au ministre de l'environnement d'inscrire le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés en vertu de l'article L. 211-1 du code rural, en exécution de l'arrêt précité du Conseil d'Etat ; que cette décision impliquait nécessairement que l'autorité ministérielle procède à l'inscription du bruant ortolan sur la liste annexée à l'arrêté du 17 avril 1981 ; que l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL a demandé l'annulation de la décision implicite de refus ; qu'à la date à laquelle le ministre de l'environnement a opposé une décision implicite de refus à cette demande, il n'avait pas encore, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, fait figurer le bruant-ortolan sur la liste des oiseaux protégés établie par l'arrêté du 19 avril 1981 ; que, par suite, les requérants sont fondésà soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la décision du 10 juin 1994 précitée du Conseil d'Etat, le ministre de l'environnement a pris un arrêté le 5 mars 1999, modifiant l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français et inscrivant le bruant ortolan parmi ces espèces ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour faire assurer l'exécution de l'arrêt précité du Conseil d'Etat est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une injonction soit prononcée :
Considérant que, par une décision en date du 18 janvier 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas, dans les deux mois à compter de la notification de cette décision, de l'exécution de la décision rendue le 10 mars 1994 par le Conseil d'Etat, en inscrivant le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés, établie par l'arrêté du 17 avril 1981 ;
Considérant que, par arrêté du 7 mars 1999 publié au Journal officiel le 9 mars 1999, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a inscrit le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés, établie par l'arrêté du 17 avril 1981 ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la mesure d'injonction sollicitée ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts :

Considérant que le préjudice qu'aurait causé à l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et à la SOCIETE POUR L'ETUDE L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST l'illégalité de la décision implicite de rejet du ministre de l'environnement n'est pas établi ; que par suite leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l' ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et à la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST la somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rejetant la demande en date du 7 octobre 1996 de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et de la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST tendant à faire figurer le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'une mesure d'injonction sous astreinte de 5 000 F par jour soit ordonnée.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et à la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, à la SOCIETE POUR L'ETUDE, L'AMENAGEMENT ET LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 187008
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural L211-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 187008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187008.19990630
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