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30/06/1999 | FRANCE | N°187643

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1999, 187643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1997 et 5 septembre 1997, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 1997 par laquelle la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a rejeté sa plainte dirigée contre M. Jean-Pierre Y..., conseil en propriété industrielle ;
2°) de condamner M. Y... à l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 422-10 du code de

la propriété intellectuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1997 et 5 septembre 1997, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 1997 par laquelle la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a rejeté sa plainte dirigée contre M. Jean-Pierre Y..., conseil en propriété industrielle ;
2°) de condamner M. Y... à l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier-Ohl, avocat de M. X..., et de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle que la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, les sanctions de radiation temporaire ou définitive ; qu'ainsi, les décisions qu'elle prend sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de conseil en propriété industrielle, lequel revêt un caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; qu'elles sont méconnues par les dispositions de l'article R. 422-60 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable aux termes desquelles : "Les séances de la chambre de discipline ne sont pas publiques" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée qui mentionne qu'elle a été prise après une audience non publique est intervenue selon une procédure irrégulière ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été prise après une audience non publique en application de l'article R. 422-60 du code de la propriété intellectuelle visé ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette procédure est irrégulière et que la décision du 6 mars 1997 par laquelle la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a décidé de ne pas prononcer de sanctions disciplinaires à l'encontre de M. Y... doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
Sur les conclusions de M. X... et de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 6 mars 1997 de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est annulée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Jean-Pierre Y..., à la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de la propriété intellectuelle L422-10, R422-60
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 187643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187643
Numéro NOR : CETATEXT000007986859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;187643 ?
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