Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1997 et 5 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 1996 en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du maire de Puteaux du 9 mai 1994 radiant des cadres M. X... pour abandon de poste ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini , Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PUTEAUX et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif M. X..., agent de police stagiaire, "sollicite un recours" contre un licenciement qu'il qualifie d'abusif, à la suite de son éviction du service pour abandon de poste ; que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, cette demande doit être regardée comme tendant en réalité à l'annulation de l'arrêté du maire de Puteaux du 9 mai 1994 radiant des cadres l'intéressé par une décision à laquelle il est reproché de ne reposer sur aucun motif fondé ; que par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE PUTEAUX de ce que la cour aurait à tort admis la recevabilité de la demande de première instance, ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a remis le 5 mai 1994 au bureau du personnel de la mairie de Puteaux, à la suite d'une altercation avec des collègues au cours de laquelle il a été blessé, un certificat médical en date du 4 mai 1994 établi par le centre hospitalier de cette commune et prévoyant une incapacité temporaire de travail de huit jours ; que ce document a été suivi d'un arrêt de travail postérieur de deux jours à la mise en demeure qui lui a été adressée ; que, dans ces conditions la cour a pu, sans se contredire, énoncer légalement que M. X... n'avait pas rompu le lien qui l'unissait à son service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juin 1997 ;
Sur les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE PUTEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE PUTEAUX à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUTEAUX, à M. José X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.