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30/06/1999 | FRANCE | N°190193

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juin 1999, 190193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 11 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VALLAURIS (Alpes-Maritimes), représenté par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, sur la demande de la Société financière, immobilière, commerciale et in

dustrielle, l'arrêté de son maire du 3 juillet 1992, accordant un permi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 11 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VALLAURIS (Alpes-Maritimes), représenté par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, sur la demande de la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle, l'arrêté de son maire du 3 juillet 1992, accordant un permis de construire à la Fondation Asturion ;
2°) de condamner la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle à lui payer une somme de 25 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE VALLAURIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle et de la SCP Boulloche, avocat de la Fondation Asturion,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE VALLAURIS tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 juillet 1997 :
Considérant qu'une personne qui a été mise en cause en première instance et qui a qualité pour faire appel, n'est pas recevable à présenter une intervention devant le juge d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE VALLAURIS a été mise en cause dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Nice par la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle (F.I.C.I.) à l'encontre du permis de construire délivré par son maire, le 3 juillet 1992 à la Fondation Asturion ; qu'après avoir relevé que la commune avait reçu notification le 23 janvier 1995 du jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif a prononcé l'annulation de ce permis de construire et que des conclusions aux fins d'annulation dudit jugement avaient été présentées par la commune dans un mémoire enregistré à son greffe le 18 mai 1995, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces conclusions étaient irrecevables comme tardives et en se refusant, par là même, à les analyser comme une intervention présentée au soutien de l'appel interjeté par la Fondation Asturion, en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire annulé en première instance ; que la COMMUNE DE VALLAURIS n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour ;
Sur les conclusions de la Fondation Asturion :
Considérant que le pourvoi en cassation formé par la COMMUNE DE VALLAURIS sous le n° 190193 contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 juillet 1997 présente à juger une question distincte des questions soulevées par le pourvoi en cassation formé par la Fondation Asturion sous le n° 190250 contre le même arrêt ; que les conclusions aux fins de jonction des deux requêtes présentées par la Fondation Asturion doivent, dans ces conditions, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société F.I.C.I., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE VALLAURIS la somme que celle-ci réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 75-Iprécité, sous le n° 190193, par la société F.I.C.I. à l'encontre tant de la COMMUNE DE VALLAURIS que de la Fondation Asturion ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALLAURIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fondation Asturion sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALLAURIS, à la Société financière, immobilière, commerciale et industrielle, à la Fondation Asturion et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 190193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190193
Numéro NOR : CETATEXT000007993273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;190193 ?
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