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30/06/1999 | FRANCE | N°191646

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juin 1999, 191646


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est Tour Essor 93, ... (Seine-Saint-Denis, 95508 Cedex), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 8 septembre 1997 portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, complétée par un avenant n° 1, signés

le 13 novembre 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est Tour Essor 93, ... (Seine-Saint-Denis, 95508 Cedex), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 8 septembre 1997 portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, complétée par un avenant n° 1, signés le 13 novembre 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, augmentée de la TVA, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 septembre 1997, portant extension de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, complétée par un avenant n° 1 du même jour ;
Sur la légalité externe de cet arrêté :
Considérant que M. Z..., directeur des relations du travail, avait reçu, par arrêté du 13 juin 1997 publié au Journal officiel le 17 juin 1997, délégation de signature du ministre de l'emploi et de la solidarité, à l'effet de signer, au nom de celui-ci, tous actes, à l'exception des décrets, entrant dans les attributions de la direction des relations du travail, placée sous l'autorité du ministre de l'emploi et de la solidarité par le décret n° 97-706 du 11 juin 1997 ; que l'extention des conventions collectives figure au nombre des attributions de la direction des relations du travail en vertu de l'arrêté du 18 août 1982 paru au Bulletin officiel du ministère du travail du 16 octobre 1982, auquel renvoie le décret n° 97-706, précité ; que M. François X..., chef de service à la direction des relations du travail, avait reçu, par décret du 19 juin 1997 publié au Journal officiel le 21 juin 1997, délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z... ; qu'ainsi, M. X... était habilité à signer l'arrêté attaqué ; que M. Pierre Y..., directeur général de l'aviation civile, avait reçu, par arrêté du 19 juin 1997 publié au Journal officiel le 24 juin 1997, délégation de signature du ministre de l'équipement, des transports et du logement à l'effet de signer, au nom de celui-ci, tous actes, à l'exception des décrets, entrant dans les attributions de la direction générale de l'aviation civile, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement, des transports et du logement par le décret n° 97-712 du 11 juin 1997 ; que M. Franck A..., ingénieur en chef de l'aviation civile, avait reçu, par décret du 25 juin 1997 publié au Journal officiel le 27 juin 1997, délégation de signature de M. Y... en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y... ; qu'ainsi, M. A... était habilité aussi à signer l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'incompétence des signataires de cet arrêté n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : "A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1 ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard au fait que lasous-commission des conventions et des accords s'est prononcée, lors de sa séance du 4 juillet 1997, en faveur de l'extension de la convention collective et de son avenant n° 1 sans proposer l'exclusion d'aucune clause et qu'aucune organisation syndicale membre de cette sous-commission n'a exprimé un désaccord au sujet du projet d'extension, l'avis rendu par la sous-commission sur ce projet doit être regardé comme satisfaisant à l'exigence de motivation formulée par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 133-8 du code du travail ;
Considérant que le moyen, selon lequel le texte de la convention collective et de l'avenant ayant fait l'objet d'un avis, préalable à son extension, paru au Journal officiel le 15 mai 1997, diffèrerait de celui qui est annexé à l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant que l'absence d'indication, dans les visas de l'arrêté attaqué, de la date et du sens de l'avis émis par la sous-commission des conventions et des accords est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail, la convention ou l'accord collectif de travail est un acte conclu, du côté des salariés, par "une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord" ; et qu'aux termes de l'article L. 133-2 du même code : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation" ; que ces dispositions ont notamment pour objet de déterminer de façon limitative les organisations syndicales de salariés ayant qualité pour conclure des conventions collectives, selon que celles-ci sont ou non rattachées aux organisations reconnues les plus représentatives au plan national, telles qu'elles résultent de la décision gouvernementale du 8 avril 1948, modifiée le 31 mars 1966 ; que, lorsqu'un syndicat de salariés est affilié à l'une de ces organisations reconnues les plus représentatives au plan national, il a de plein droit qualité pour négocier et conclure une convention collective, dès lors que le champ d'application professionnel et géographique de l'accord n'excède pas la compétence de ce syndicat, telle qu'elle est déterminée par ses statuts ;
Considérant que la convention et son avenant n° 1 ont été signés, le 13 novembre 1996, en ce qui concerne les salariés, par la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, par la Fédération nationale des syndicats de transport CGT, par l'Union des navigants de l'aviation civile CFE/CGC et par le Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE conteste la représentativité, dans le champ d'application professionnel de la convention et de son avenant n° 1, de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, de la Fédération nationale des syndicats de transport CGT et de l'Union des navigants de l'aviation civile CFE/CGC ;
Mais considérant, d'une part, que la Fédération nationale des Syndicats de transport CGT et l'Union des navigants de l'aviation civile CFE/CGC sont affiliés à des organisations reconnues les plus représentatives sur le plan national, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT estaffiliée à la Confédération française démocratique du travail, visée par la décision gouvernementale ci-dessus mentionnée ; qu'aux termes de l'article 4 des statuts de cette fédération, celle-ci a pour but "de regrouper les syndicats CFDT rassemblant et organisant les travailleuses et travailleurs des transports et de l'équipement, quels que soient leur entreprise ou leur administration" ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT avait qualité pour négocier et conclure la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, qui entrait dans le champ professionnel de ses statuts ; qu'ainsi, cette convention et son avenant n° 1, signés le 13 novembre 1996, ont pu être valablement conclus par cette organisation syndicale représentative, au sens des dispositions législatives ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 septembre 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que, l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191646
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Code du travail L133-8, L132-2, L133-2, 4
Décret 97-706 du 11 juin 1997
Décret 97-712 du 11 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 191646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191646.19990630
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