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30/06/1999 | FRANCE | N°194720

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 194720


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 septembre 1992 par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à M. Gilbert X... et les a condamnés à verser à M. X...

et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 2 500 F ;
2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 septembre 1992 par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à M. Gilbert X... et les a condamnés à verser à M. X... et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 2 500 F ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat des époux Y... et de Me Choucroy, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté trois moyens présentés par les époux Y... en estimant qu'ils manquaient en fait ; que son arrêt est ainsi suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : "Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ; il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire" ;
Considérant, d'une part, que si les époux Y... soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions précitées en admettant que le maire de Saint-Cyr-sur-mer a accordé à M. X... une dérogation ayant le caractère d'une adaptation mineure sans que cette dérogation soit explicite et ressorte des énonciations du permis, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 1er du permis de construire accordé à M. X... précise que "les dispositions de l'article INB 6 du plan d'occupation des sols susvisé font l'objet d'une adaptation mineure" et que cette dernière est motivée par le fait que "l'implantation de l'extension projetée à moins de 10 m de l'axe de la servitude de passage n'est pas de nature à compromettre l'aménagement du secteur en cause et qu'elle est imposée par l'étroitesse de l'unité foncière servant d'assiette à la construction" ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, que l'article INB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer dispose que "toute construction nouvelle doit comporter un recul de 10 m par rapport à l'axe des voies existantes, à modifier ou à créer" ; que la cour a estimé que le maire de Saint-Cyr-sur-Mer avait pu légalement accorder le permis de construire sollicité par M. X..., dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux, le recul de 6,20 m de la construction projetée ne constituerait qu'une adaptation mineure de la règle posée par l'article INB 6 précité ; qu'en estimant mineure une telle adaptation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. Gilbert X..., au maire de Saint-Cyr-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 194720
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Notion d'adaptation mineure (article L - 123-1 du code de l'urbanisme).

54-08-02-02-01-03, 68-06-04 En estimant mineure une adaptation à une règle ou servitude définie par un plan d'occupation des sols, pour l'application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Notion d'adaptation mineure (article L - 123-1 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R421-29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 194720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194720.19990630
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