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30/06/1999 | FRANCE | N°195157

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1999, 195157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1998 et 6 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X... demeurant ... au Petit-Clamart (92140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professio

nnel de ce département a refusé de l'autoriser à se présenter aux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1998 et 6 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X... demeurant ... au Petit-Clamart (92140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de l'autoriser à se présenter aux épreuves du concours d'accès à deux emplois de la fonction publique de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M.Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 octobre 1996, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à se présenter aux examens d'accès à deux emplois de la fonction publique de l'Etat, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée, dans sa décision contestée du 28 avril 1997, à faire référence au "dossier médical de l'intéressé", sans préciser sur quels éléments de ce dossier elle se fondait pour estimer que le handicap dont souffre le requérant est incompatible avec les emplois qu'il sollicite ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat, à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine, en date du 28 avril 1997, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Hauts-de-Seine.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 195157
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 195157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195157.19990630
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