La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1999 | FRANCE | N°196140

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1999, 196140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 26 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosine X..., demeurant 8, place de la Porte de Saint-Cloud à Paris (75016) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juille

t 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 26 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosine X..., demeurant 8, place de la Porte de Saint-Cloud à Paris (75016) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée notamment par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne, et par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 75-342 du 9 mai 1975 relatif à l'application de la loi du 23 mai 1946 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 1998 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent./ Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent./ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... possède depuis 1968 le certificat de compagnon pour le métier de coiffeuse pour dames et a réussi en 1971 les épreuves pratiques du brevet professionnel ; qu'elle justifiait à la date de la décision de 30 années de pratique professionnelle dont 20 en qualité de salariée dans plusieurs salons et dirigeait depuis 10 ans un salon de coiffure à Paris où elle employait une salariée à temps complet ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 1998 par laquelle la commission nationale dela coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la validation de la capacité professionnelle de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans le délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 11 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 9 février 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commission nationale de la coiffure communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 11 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosine X..., à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 196140
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES - Coiffure - Accès à la profession - Validation de la capacité professionnelle (3° alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996) - Refus de validation - (1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint - (2) Erreur manifeste d'appréciation - Existence en l'espèce - Titulaire du certificat de compagnon coiffeuse pour dames justifiant de trente années de pratique professionnelle.

54-07-02-04 A) L'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, prévoit que toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre. La loi du 5 juillet 1996 donne un délai de trois ans aux entreprises pour régulariser leur situation de ce point de vue. Enfin, pour les entreprises de coiffure à établissement unique, il est prévu une procédure de validation de capacité professionnelle par une commission nationale. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les décisions de cette commission refusant à une personne le bénéfice de cette validation. B) En l'espèce, en refusant à Mme K. le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, alors que cette personne possédait depuis 1968 le certificat de compagnon pour le métier de coiffeuse pour dames et a réussi en 1971 les épreuves pratiques du brevet professionnel, qu'elle justifiait à la date de la décision de trente années de pratique professionnelle dont vingt en qualité de salariée dans plusieurs salons et dirigeait depuis dix ans un salon de coiffure à Paris où elle employait une salariée à temps complet, la commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Coiffeurs - Obligation de présence - dans chaque établissement de coiffure - d'une personne qualifiée - Validation de capacité professionnelle par une commission - Refus de validation - A) Contrôle restreint - B) Erreur manifeste d'appréciation - Existence en l'espèce.

14-02-01-07(1) L'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, prévoit que toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre. La loi du 5 juillet 1996 donne un délai de trois ans aux entreprises pour régulariser leur situation de ce point de vue. Enfin, pour les entreprises de coiffure à établissement unique, il est prévu une procédure de validation de capacité professionnelle par une commission nationale. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les décisions de cette commission refusant à une personne le bénéfice de cette validation.

14-02-01-07(2) En refusant à Mme K. le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, alors que cette personne possédait depuis 1968 le certificat de compagnon pour le métier de coiffeuse pour dames et a réussi en 1971 les épreuves pratiques du brevet professionnel, qu'elle justifiait à la date de la décision de trente années de pratique professionnelle dont vingt en qualité de salariée dans plusieurs salons et dirigeait depuis dix ans un salon de coiffure à Paris où elle employait une salariée à temps complet, la commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1, art. 6-1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 196140
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196140.19990630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award