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30/06/1999 | FRANCE | N°196152

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1999, 196152


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux formé par M. Gérard X... contre sa décision du 24 juillet 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité profession

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux formé par M. Gérard X... contre sa décision du 24 juillet 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, lui a accordé cette validation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée notamment par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, et par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...)/ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ; que l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE demande l'annulation de la décision du 25 novembre 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux formé par M. X... contre sa décision en date du 24 juillet 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, lui a accordé cette validation ;
Considérant que si la circulaire du 30 mai 1997 du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat indique que les décisions de rejet des demandes de validation de capacité professionnelle prises par la commission nationale de la coiffure peuvent faire l'objet d'un "recours gracieux auprès du ministre, président de la commission", l'union requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions, dépourvues de tout caractère réglementaire, pour soutenir que la commission n'était pas compétente pour se prononcer sur le recours gracieux de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des observations de l'administration que la commission nationale de la coiffure s'est fondée sur le fait que M. X..., titulaire depuis 1968 du CAP de coiffeur pour hommes et ayant exercé de façon ininterrompue pendant près de trente ans, avait été de 1976 à 1996 l'assistant du même patron coiffeur et qu'il exploitait depuis 1996 un salon de coiffure pour hommes, pour estimer que la formation ainsi acquise justifiait la validation de sa capacité professionnelle ; qu'en accordant, pour ces motifs qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, la validation de capacité professionnelle sollicitée, la commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE à payer à M. X... la somme de 18 090 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : L'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE versera à M. X... la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE DES MAITRES COIFFEURS D'ILE-DE-FRANCE, à M. Gérard X..., à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 196152
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Circulaire du 30 mai 1997
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 196152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196152.19990630
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