Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ... de la Salle, à Lille (59000), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 1998 du secrétaire d'Etat à la santé, fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-290 du 31 mars 1981, modifié par le décret n° 88-1235 du 30 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un décret du 29 octobre 1997 avait donné délégation à M. François X..., sous-directeur des professions de santé, "à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets" ; que M. X... avait ainsi compétence pour signer, au nom du secrétaire d'Etat à la santé, l'arrêté du 9 mars 1988, fixant, pour la session de 1998, le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du décret n° 81-290 du 31 mars 1981, portant application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique à la profession de masseur-kinésithérapeute, tel que modifié par le décret n° 88-1235 du 30 décembre 1988, ni d'aucun autre texte, que l'arrêté attaqué du 9 mars 1998 aurait dû être précédé de la consultation des organismes gestionnaires des écoles de masso-kinésithérapie concernés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9 du code de la santé publique : "Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans les conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret, précité, du 31 mars 1981, modifié : "Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte non tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins ( ...)" ;
Considérant qu'il ne résulte pas du seul fait invoqué par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE qu'il existe un nombre important d'offres d'emploi dans la profession de masseur-kinésithérapeute, que la disposition de l'article 3-1°, c) du décret, précité, du 31 mars 1981, selon laquelle le rapport du préfet de région, au vu duquel le ministre prend son arrêté, "constate la capacité de formation des écoles de masseurs-kinésithérapeutes de la région", aurait été méconnu ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en réduisant le nombre des élèves admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les régions où l'effectif des masseurs-kinésithérapeutes est le plusélevé, alors qu'un certain nombre d'étudiants inscrits dans les écoles de ces régions est susceptible d'aller exercer dans une autre région, le ministre ait fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires, précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué opérerait des discriminations illégales entre les régions n'est pas assorti des précisions qui permettraient au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1998 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.