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30/06/1999 | FRANCE | N°198147

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 198147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1998 et 6 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS (SMITOM), dont le siège est ... ; le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS (SMITOM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 6 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a, statuant sur le fondement des dispositions de l'articl

e L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1998 et 6 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS (SMITOM), dont le siège est ... ; le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS (SMITOM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 6 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, annulé la procédure de passation de la convention de délégation pour l'exploitation des éléments d'une filière de traitement des déchets ménagers engagée par le SMITOM et a condamné ledit syndicat à payer à la société CIDEME une somme de 5 000 F ;
2°) de condamner la société CIDEME à lui verser la somme de 30 150 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS (SMITOM), et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Compagnie d'ingénierie et de développement et d'exploitation des métiers,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le marché et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions le président du tribunal administratif de Melun, statuant en référé, a, sur la demande de la société CIDEME, annulé "la procédure de passation de la convention de délégation sous forme d'une régie intéressée pour l'exploitation des éléments d'une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Vaux-le-Pénil, engagée par le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS (SMITOM)" ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au juge des référés par la société CIDEME :
Considérant que l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés audit article de s'y conformer" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après le dépôt d'une demande préalable le 18 février 1998 par le groupement des entreprises SOCCRAM et CIDEME, la société CIDEME a saisi, par une requête enregistrée le 2 juin 1998, le président du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que soit annulée l'intégralité de la procédure et des actes afférents d'attribution par le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS du contrat portant sur l'exploitation des éléments d'une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés ; que la demande préalable ayant été formée pour le groupement d'entreprises constitué dans le cadre de la passation de ce contrat entre la société CIDEME et la société SOCCRAM, la société CIDEME a satisfait à l'obligation mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par la société CIDEME au juge des référés aurait été irrecevable en raison du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de ladite société ;
Considérant, d'autre part, que ni les dispositions précitées de l'article L. 22 ni aucun autre texte n'impliquent que la saisine du juge des référés doive intervenir, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision par laquelle la collectivité rejette la demande préalable prévue à l'article R. 24121 ; qu'ainsi le président du tribunal administratif de Melun a pu légalement estimer que la requête de la société CIDEME n'était pas tardive ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Les délégations de service public des personnes morales relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat./ La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public./ La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager./ Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment de l'avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics du 19 décembre 1997, que la rémunération prévue pour le cocontractant était composée d'une part d'un prix payé par le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS pour le traitement des déchets collectés auprès desadhérents de celui-ci et, d'autre part, d'une partie variable provenant tout à la fois des recettes d'exploitation liées au traitement des déchets collectés auprès d'autres usagers que les adhérents du SMITOM, de la vente de l'énergie produite et des éventuelles recettes supplémentaires liées aux performances réalisées dans le traitement des déchets collectés auprès des adhérents du syndicat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la part des recettes autres que celles correspondant au prix payé par le SMITOM devait être d'environ 30 % de l'ensemble des recettes perçues par le cocontractant du SMITOM ; que, dans ces conditions, la rémunération prévue pour le cocontractant du SMITOM était substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service ; que, dès lors, le contrat envisagé devant être analysé non comme un marché mais comme une délégation de service public, la procédure engagée par le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS pour la passation de ce contrat était soumise aux dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la collectivité publique intéressée de procéder à l'examen pour chaque candidat des garanties et aptitudes prévues par ces dispositions et d'inscrire sur la liste des candidats admis à présenter une offre tous ceux ayant satisfait à cet examen sans avoir la possibilité ni de fixer par avance un nombre maximum de candidats susceptibles d'être retenus ni, après avoir procédé à l'examen de ces garanties et aptitudes, de n'inscrire sur la liste qu'une partie seulement des candidats ayant satisfait à cet examen ;
Considérant qu'en se fondant pour annuler la procédure de passation de la convention litigieuse sur un motif tiré de ce que l'avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne mentionnait pas que la liste des candidats admis à présenter une offre serait limitée à un nombre de candidats fixé à l'avance, alors qu'une telle limitation est ainsi qu'il vient d'être dit, contraire aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, le président du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment du procès-verbal de la commission d'examen des offres en date du 3 février 1998, que cette commission, saisie des dossiers présentés par huit candidats, a décidé de comparer leurs mérites au regard des critères mentionnés par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et de ne retenir, pour les inscrire sur la liste des candidats admis à présenter une offre, que les quatre candidats qui lui paraîtraient le mieux répondre à ces critères ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas à l'autorité délégante de retenir un nombre de candidats admis à présenter leur offre inférieur à celui des candidats satisfaisant aux critères mentionnés à l'article L. 1411-1 précité ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Melun, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant, par suite, que le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif de Melun a annulé la procédure de passation de la convention de délégation pour l'exploitation des éléments d'une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Vaux-le-Pénil, engagée par le SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS ;
Sur les conclusions du SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CIDEME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES CENTRE OUEST SEINE-ET-MARNAIS (SMITOM), à la société Compagnie d'ingénierie et de Développement et d'Exploitation des Métiers de l'Environnement (CIDEME), au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - A) Notion - Contrat de régie intéressée - Contrat constituant - en l'espèce - une délégation de service public - Rémunération du cocontractant substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service (1) (2) - B) Rémunération du cocontractant substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service - Existence en l'espèce.

39-01-03-03 A) La rémunération prévue pour le cocontractant étant substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service, le contrat de régie intéressée que le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères C. souhaitait conclure pour l'exploitation des éléments d'une filière de traitement des déchets ménagers devait être analysé non comme un marché, mais comme une délégation de service public. B) La rémunération prévue par le contrat de régie intéressée que le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères C. souhaitait conclure pour l'exploitation des éléments d'une filière de traitement des déchets ménagers était composée, d'une part, d'un prix payé par le syndicat pour le traitement des déchets des adhérents du syndicat et, d'autre part, d'une partie variable provenant des recettes d'exploitation liées au traitement des déchets d'autres usagers non adhérents, de la vente de l'énergie produite et des éventuelles recettes supplémentaires liées aux performances réalisées dans le traitement des déchets. La part des recettes autres que celles correspondant au prix payé par le syndicat devait être d'environ 30% de l'ensemble des recettes perçues par le cocontractant. Dans ces conditions, la rémunération prévue pour le cocontractant était substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - Etablissement par la collectivité de la liste des candidats admis à présenter une offre (article L - 1411-1 du code général des collectivités territoriales) - Faculté pour la collectivité de fixer par avance un nombre limité de candidats susceptibles d'être admis à présenter une offre ou de ne retenir qu'une partie des candidats présentant les garanties et aptitudes prévues par l'article L - 1411-1 - Absence.

39-02-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public qu'il appartient à la collectivité intéressée de procéder à l'examen pour chaque candidat des garanties et aptitudes prévues par ces dispositions et d'inscrire sur la liste des candidats admis à présenter une offre tous ceux ayant satisfait à cet examen sans avoir la possibilité ni de fixer par avance le nombre maximum de candidats susceptibles d'être retenus ni, après avoir procédé à l'examen de ces garanties et aptitudes, de n'inscrire sur la liste qu'une partie seulement des candidats ayant satisfait à cet examen.

- RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - A) Délai entre la notification du rejet de la demande préalable et la saisine du juge des référés - Absence (3) - B) Demande préalable formée pour un groupement d'entreprises - Recevabilité de la saisine du juge des référés par une des entreprises du groupement - Existence.

39-08-015, 54-03-05 A) L'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que le recours introduit sur le fondement de l'article L. 22 de ce code doit être précédé d'une demande préalable auprès de la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Ni les dispositions de l'article L. 22, ni aucun autre texte n'impliquent que la saisine du juge des référés doive intervenir, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision par laquelle la collectivité rejette la demande préalable. B) L'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que le recours introduit sur le fondement de l'article L. 22 de ce code doit être précédé d'une demande préalable auprès de la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Lorsque la demande préalable a été formée pour un groupement d'entreprises constitué dans le cadre de la procédure litigieuse, la société membre de ce groupement qui saisit ultérieurement le juge des référés doit être regardée comme ayant satisfait à cette exigence de demande préalable.

- RJ3 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - A) Délai entre la notification du rejet de la demande préalable et la saisine du juge des référés - Absence (3) - B) Demande préalable formée pour un groupement d'entreprises - Recevabilité de la saisine du juge des référés par une des entreprises du groupement - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21, R24121
Code général des collectivités territoriales L1411-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1996-04-15, Préfet des Bouches-du-Rhône, p. 137 ;

avis d'AG du 27 juin 1996 publié dans une circulaire du 18 mars 1998 du ministre de l'équipement. 2.

Rappr. pour un contrat de gérance 1999-04-07, Commune de Guilherand-Granges, à mentionner aux Tables. 3.

Rappr. 1997-03-19, Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation c/ Société Bull, T. p. 941


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 198147
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198147
Numéro NOR : CETATEXT000008001262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;198147 ?
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