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30/06/1999 | FRANCE | N°198993

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 198993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 1998, présentés pour la S.A. DEMATHIEU ET BARD dont le siège est BP 80330 à Montigny-les-Metz (57953) ; la S.A. DEMATHIEU ET BARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant :
- à la suspension immé

diate des opérations relatives à la conclusion du contrat que la régio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 1998, présentés pour la S.A. DEMATHIEU ET BARD dont le siège est BP 80330 à Montigny-les-Metz (57953) ; la S.A. DEMATHIEU ET BARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant :
- à la suspension immédiate des opérations relatives à la conclusion du contrat que la région Réunion envisage de passer pour la réalisation de deux ouvrages d'art sur la R.N. 2 ;
- à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du conseil régional de la Réunion adjugeant le lot n° 2 au groupement S.B.T.P.C. et Dodin ;
- à ce que soit ordonné, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, le réexamen des offres selon les spécifications décrites à l'article 4 du règlement du dossier de consultation des entreprises ; 2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. DEMATHIEU ET BARD et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du Conseil régional de la Réunion,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 22 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la S.A. DEMATHIEU ET BARD a demandé le 2 juillet 1998 au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de suspendre les opérations relatives à la conclusion du contrat que la région Réunion envisageait de passer pour la réalisation, au moyen de deux lots, de deux ouvrages d'art sur la R.N. 2 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 27 juillet 1998, dont la S.A. DEMATHIEU ET BARD demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 18 août 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu le 19 août 1998 par la région Réunion ; que si la S.A. DEMATHIEU ET BARD soutient que le marché a été signé par une collectivité publiqueincompétente en matière d'investissements routiers, il n'appartient pas au juge, statuant sur le fondement de l'article L. 22 précité, de contrôler la compétence de la collectivité publique au regard de l'objet du contrat dont la passation est engagée ; qu'il suit de là que les conclusions de la S.A. DEMATHIEU ET BARD tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Réunion à verser à la S.A. DEMATHIEU ET BARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens non plus que de condamner la S.A. DEMATHIEU ET BARD à verser à la région Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. DEMATHIEU ET BARD.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. DEMATHIEU ET BARD relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la région Réunion relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DEMATHIEU ET BARD, à la région Réunion et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198993
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - a) Pouvoirs du juge ne pouvant plus être exercés après la conclusion du contrat - Contrôle de la compétence de la collectivité pour signer le contrat au regard de son objet - Absence (1).

39-08-015, 54-03-05 a) Il résulte des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de cette procédure spéciale, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. b) Il n'appartient toutefois pas au juge de contrôler la compétence de la collectivité publique pour signer le contrat litigieux au regard de son objet lorsque, statuant sur le fondement de l'article L. 22, il constate que la requête est irrecevable ou qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Pouvoirs du juge ne pouvant plus être exercés après la conclusion du contrat - b) Contrôle de la compétence de la collectivité pour signer le contrat au regard de son objet - Absence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1999-02-08, Société Campenon Bernard SGE, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 198993
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198993.19990630
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