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30/06/1999 | FRANCE | N°199694

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 199694


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X..., demeurant chez Mlle Sophie Y..., 33, résidence "Les Bosquets", aux Ulis (91940) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X..., demeurant chez Mlle Sophie Y..., 33, résidence "Les Bosquets", aux Ulis (91940) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Essonne ;
Considérant si que M. X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa requête a été jugée, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'ainsi M. X..., qui n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été convoqué à cette audience, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien né en 1973 et entré en France en 1994, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 janvier 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 21 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le préfet a envoyé, le 18 août 1998, à M. X... un courrier qui, d'une part, accuse réception de la demande de régularisation formulée par l'intéressé le 15 juillet 1998 sur le fondement des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et, d'autre part, donne des renseignements à l'intéressé sur la procédure à suivre pour l'instruction de cette demande, il n'a pas, ce faisant, abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ;
Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de sa requête, que l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière serait contraire aux dispositions de la loi du 11 mai 1998 qui ont modifié l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle pourrait emporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'une partie de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199694
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 199694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199694.19990630
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