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30/06/1999 | FRANCE | N°199941

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1999, 199941


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité tunisienne, qui a fait l'objet le 25 mars 1998 d'un refus de délivrance de titre de séjour s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 6 avril 1998 dudit arrêté et entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que l'existence, à la date de l'arrêté attaqué, d'une instance contentieuse dirigée contre un précédent arrêté de reconduite à la frontière visant Mme X... est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il prévoit la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle séjourne en France depuis neuf ans, qu'elle y exerce un travail stable et qu'elle peut recourir à l'aide d'un frère résidant régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, divorcée et non dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, a résidé en France de manière discontinue et, à partir de 1995, sous le couvert de faux documents d'identité ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte contenue dans l'arrêté du 14 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes qui fixe la Tunisie comme pays de destination de Mme X... :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme fixant la Tunisie comme pays de destination de l'intéressée ;

Considérant que Mme X... se borne à invoquer les difficultés éventuelles de relations avec la famille de son ancien mari ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que Mme X... courrait personnellement en Tunisie des risques de persécutions au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X..., au préfe des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199941
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 199941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199941.19990630
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