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30/06/1999 | FRANCE | N°200071

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 200071


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Id X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Id X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa requête a été jugée, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'ainsi M. Y..., qui n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'avait pas été convoqué à ladite audience, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain entré en France en 1990, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 octobre 1997, de la décision du même jour du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 10 juin 1998 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision en date du 6 octobre 1997 par laquelle le préfet de la SeineSaint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. Y... ne peut toutefois utilement invoquer, pour contester la légalité de cette décision, qui est suffisamment motivée, les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est marié à une ressortissante marocaine et père de 5 enfants résidant avec leur mère au Maroc ; que si M. Y... soutient qu'un retour dans son pays lui interdirait de poursuivre une activité professionnelle en France qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 10 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y..., au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 200071
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 200071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200071.19990630
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