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30/06/1999 | FRANCE | N°200631

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juin 1999, 200631


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur la demande de M. Orhan X..., son arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant turc, ainsi que sa décision fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X

... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur la demande de M. Orhan X..., son arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant turc, ainsi que sa décision fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET D'EURE-ET-LOIR du 16 juillet 1998, prononçant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant turc, comportait dans les termes où il était rédigé, une décision distincte, fixant la Turquie comme pays de destination, ainsi que l'a estimé, à bon droit, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans ; que, toutefois, le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que la décision de ce magistrat est entachée d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle a annulé à la fois l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination, par l'unique motif que le retour de M. X... en Turquie l'exposerait au risque de s'y voir appliquer des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans examiner les moyens par lesquels M. X... entendait, en outre, contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière proprement dit ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée et de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande de première instance de M. X... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, et par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête du préfet relatives à la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par arrêté du 21 juillet 1997, publié au recueil des actes administratifs d'Eure-et-Loir, le préfet de ce département avait donné délégation de signature à M. Z... Le Breton de Vannoise, sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France le 24 avril 1996, a fait l'objet, le 7 mai 1998, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter la France dans le délai d'un mois ; que cette décision lui a été notifiée le 28 mai 1998 par les services de la préfecture et demeure valable à son égard même s'il a refusé de recevoir cette notification ; que, faute d'avoir déféré à l'invitation de quitter le territoire français dans le délai qui lui avait été imparti, l'intéressé s'est trouvé dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut légalement décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X..., que le PREFET D'EURE-ET-LOIR se serait abstenu, avant de décider de le reconduire à la frontière, d'examiner sa situation matrimoniale, dont il avait été informé par le maire de Dreux ;
Considérant que M. X... qui, ainsi qu'il a été dit, avait été invité à quitter le territoire français le 7 mai 1998, a épousé, le 22 juillet 1998, Mlle Y...
X..., de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident ; que, dans les circonstances de l'espèce et, compte tenu notamment, de la date de ce mariage, la décision du PREFET D'EURE-ET-LOIR de reconduire à la frontière M. X..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET D'EURE-ET-LOIR du 16 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
Considérant que le fait que M. X... s'est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la commission des recours des réfugiés, ne faisait pas obstacle à ce que les craintes dont il faisait état dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine, fissent l'objet d'un nouvel examen par le juge administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté la Turquie après avoir refusé d'y accomplir le service militaire auquel il avait été appelé le 2 avril 1996, pour des motifs de conscience liés à son origine kurde ; qu'il pouvait craindre, dans ces conditions, que sa sécurité ne soit menacée en cas de retour ; qu'ainsi, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fonder la décision qu'il a prise de fixer la Turquie comme pays de destination, sur le motif que M. X... n'établissait pas être exposé à un tel risque ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision d'éloigner M. X... à destination de la Turquie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décision du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 14 septembre 1998 est annulée, en tant qu'elle annule l'arrêté du PREFET D'EURE-ET-LOIR du 16 juillet 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans aux fins d'annulation de l'arrêté du PREFET D'EURE-ET-LOIR du 16 juillet 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière, sont rejetées.
Article 3 : La décision du PREFET D'EURE-ET-LOIR du 16 juillet 1998, fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Orhan X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 200631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200631
Numéro NOR : CETATEXT000007991042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;200631 ?
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