La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1999 | FRANCE | N°200840

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1999, 200840


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou Y..., de nationalité malienne, demeurant chez M. Demba X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9814006/3 en date du 23 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivre

r un titre de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir, et ce...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou Y..., de nationalité malienne, demeurant chez M. Demba X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9814006/3 en date du 23 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2656 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. Y... un titre de séjour lui a été notifiée le 12 janvier 1998 ; que la décision contestée mentionnait les voies et délais de recours ; que M. Y... a présenté un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur le 14 janvier 1998 ; que l'absence de réponse émanant du ministre de l'intérieur dans un délai de quatre mois valait décision implicite de rejet ; que M. Y... disposait à la naissance de cette décision implicite de rejet d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux contre la décision du préfet ; que M. Y... n'établit pas avoir déposé dans ce délai un tel recours ; que, dans ces conditions, ladite décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant acquis, à la date d'enregistrement de la requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, un caractère définitif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour était illégale doit être écarté ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1989, qu'il y travaille, que son père et ses oncles résident régulièrement en France, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il s'est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et a conservé des attaches familiales au Mali ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou Y..., au préfet de SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200840
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 200840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200840.19990630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award