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30/06/1999 | FRANCE | N°200844

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1999, 200844


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bechir Y...
X... M'HAMDI, demeurant chez Maître Z...
... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bechir Y...
X... M'HAMDI, demeurant chez Maître Z...
... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les accords franco-tunisiens des 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 modifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de la notification le 3 mars 1998 de la décision en date du 19 février 1998 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour sur le territoire national et se trouvait ainsi dans la situation dans laquelle le préfet des AlpesMaritimes pouvait légalement prescrire sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. A... soutient être entré sur le territoire français dès 1988 et que son oncle et l'un de ses frères y résident, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents et ses autres frères et soeurs résident en Tunisie ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, par son arrêté du 21 septembre 1998, qui est suffisamment motivé, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettait de lui délivrer un titre de séjour est, en tout état de cause inopérant ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commisd'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... au regard des stipulations des accords franco-tunisiens susvisés ; qu'en tout état de cause, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pu porter atteinte au droit de M. A... d'exercer un recours distinct contre l'arrêté préfectoral du 19 février 1998 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, recours qu'il a d'ailleurs exercé devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bechir Y...
X... M'HAMDI, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200844
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 200844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200844.19990630
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