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30/06/1999 | FRANCE | N°201002

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1999, 201002


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stipe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamme...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stipe X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité croate, s'est maintenu au-delà du délai d'un mois sur le territoire national à compter de la notification, le 6 janvier 1998, de l'arrêté du 31 décembre 1997 du PREFET DU DOUBS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et se trouvait ainsi dans la situation, prévue par les dispositions précitées, dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. X... résident en Croatie, qu'il est célibataire, sans enfant et sans activité professionnelle régulière en France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... se borne à invoquer la situation générale de la Croatie dans les années 1991-1993 et n'allègue même pas l'existence de risques personnels qu'il encourrait en 1998, après un retour dans ce pays ; que la décision fixant la Croatie comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur une prétendue méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté dont il s'agit ; que M. X... n'ayant pas invoquéd'autre moyen à l'encontre dudit arrêté, la requête d'appel du préfet ne peut qu'être accueillie et le jugement attaqué, annulé ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Stipe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 201002
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 201002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201002.19990630
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