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30/06/1999 | FRANCE | N°201493

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 201493


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest dans la Somme ;
2°) d'annuler l'élection de Mme Eliane X... en qualité de conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ou

est ;
3°) d'annuler la décision de la commission de propagande en date d...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest dans la Somme ;
2°) d'annuler l'élection de Mme Eliane X... en qualité de conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest ;
3°) d'annuler la décision de la commission de propagande en date du 18 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Eliane X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest dans la Somme ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article R. 38 du code électoral, "Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour du scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés reçus postérieurement à cette date" ; que par un arrêté du 19 février 1998, le préfet de la Somme a fixé au mercredi 18 mars à 12 heures la date limite de dépôt des documents et des bulletins par les candidats ; qu'il n'est pas contesté que les professions de foi déposées pour M. Y... sont parvenues à la commission inter-cantonale de propagande d'Amiens le 18 mars postérieurement à l'heure fixée par l'arrêté préfectoral ; que si, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 38 du code électoral, la commission pouvait légalement refuser d'accepter lesdites professions de foi remises hors délai, il lui revenait d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle disposait pour l'envoi des documents déposés auprès d'elle, quelle décision il convenait de prendre ; qu'il résulte de l'instruction que le président de la commission, bien que saisi oralement de la protestation du candidat qui s'est vu opposer un refus d'accepter ses professions de foi par les fonctionnaires présents au lieu du dépôt, n'a pas réuni ladite commission pour statuer par une décision ; qu'ainsi, la commission n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par les dispositions précitées du code électoral et a entaché son refus d'un vice de procédure ; que, par suite, cette irrégularité a été de nature, compte tenu du très faible écart de voix séparant les deux candidats présents au second tour de l'élection, à porter atteinte à la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest dans la Somme ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er octobre 1998 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest dans la Somme sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., à Mme Eliane X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - Méconnaissance du pouvoir d'appréciation de la commission de propagande (article R - 38 du code électoral) - Refus d'envoyer des circulaires et bulletins reçus après la date limite sans réunion de la commission.

01-03-01, 28-03-04-02-01 En vertu du quatrième alinéa de l'article R. 38 du code électoral, la commission de propagande "n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés reçus postérieurement" à la date limite fixée par arrêté préfectoral. Si la commission peut légalement refuser d'accepter des professions de foi remises hors délai, il lui revient d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle dispose pour l'envoi des documents déposés auprès d'elle, quelle décision il convient de prendre. Est entaché d'un vice de procédure le refus opposé sans que le président de la commission réunisse cette dernière, qui ainsi n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'article R. 38 du code électoral. En l'espèce, cette irrégularité a été de nature, compte tenu du très faible écart de voix séparant les candidats, à porter atteinte à la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI - Circulaires et bulletins reçus par la commission de propagande après la date limite - Refus d'envoi opposé sans réunion de la commission - Vice de procédure.


Références :

Code électoral R38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 201493
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201493
Numéro NOR : CETATEXT000007957853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;201493 ?
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