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30/06/1999 | FRANCE | N°201820

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1999, 201820


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fouad X... élisant domicile chez Mme Kadidja Y..., à Beaucaire (30300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fouad X... élisant domicile chez Mme Kadidja Y..., à Beaucaire (30300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité tunisienne et auquel un titre de séjour a été refusé par le préfet du Gard le 14 avril 1998 par une décision qui lui a été notifiée le 21 avril 1998, s'est maintenu au delà du délai susprécisé sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il est entré en France en 1992 où il résiderait depuis lors de manière permanente, qu'il vit en concubinage avec une résidente algérienne qui se trouve en situation régulière, qu'il exerce une activité et qu'il n'a plus de famille en Tunisie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a, au demeurant, obtenu une prorogation de son passeport auprès du consul-adjoint du Maroc à Gênes, en Italie, et a bénéficié d'un titre de séjour dans ce pays, valable du 6 mars 1996 au 12 février 1998, ne fournit aucun élément précis à l'appui de ses allégations relatives à sa situation familiale et personnelle et à la continuité de sa présence en France depuis 1992 ; que, par suite, et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 201820
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 201820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201820.19990630
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