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30/06/1999 | FRANCE | N°202706

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1999, 202706


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghalem X..., demeurant chez M. et Mme Amar Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 octobre 1998 du préfet du Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) d'enjoi

ndre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghalem X..., demeurant chez M. et Mme Amar Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 octobre 1998 du préfet du Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu au delà du délai susprécisé sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 29 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision en date du 10 février 1998, par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour, contre laquelle il soutient avoir introduit le 8 avril 1998 un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur ; qu'à supposer même qu'un tel recours ait été effectivement formé, M. X... n'a contesté devant le juge administratif dans le délai du recours contentieux ni la décision du 10 février 1998 précitée, ni la décision implicite de rejet qui serait née à l'issue d'un délai de quatre mois à la suite du recours hiérarchique allégué ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que M. X... soutient notamment qu'il est entré en France en 1995 où il résiderait depuis lors, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, que sesfrères résident régulièrement en France et que sa soeur possède la nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé, entré sur le territoire national sous le couvert d'un visa de court séjour, au fait qu'il est célibataire, sans enfants et qu'il a conservé de la famille en Algérie, l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :
Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté dont il s'agit n'ait pas été signée par son auteur est, en tout état de cause, sans influence sur sa régularité ;
Considérant que si M. X..., qui s'est d'ailleurs vu refuser par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés le statut de réfugié en France, soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément ni aucune précision susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, M. X..., ne justifiant d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de l'Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 29 octobre 1998 du préfet du Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghalem X..., au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 202706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202706
Numéro NOR : CETATEXT000007964134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;202706 ?
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