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30/06/1999 | FRANCE | N°202803

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1999, 202803


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Alla Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

s fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 8 ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Alla Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993, du 24 avril 1997 et du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant égyptien, qui a fait l'objet le 26 février 1998 d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été notifié le 3 mars 1998, s'est maintenu dans ces conditions sur le territoire français et entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que M. X..., qui invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision du 26 février 1998 lui refusant un titre de séjour, soutient qu'il est entré en France le 1er août 1990 et que la durée de son séjour en France lui ouvre la possibilité de bénéficier des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que cette circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettait de lui délivrer un titre de séjour est, en tout état de cause, inopérant ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 juillet 1998, M. X... soutient que son père est décédé ; qu'il fait valoir également que son frère qui vit en France est titulaire d'une carte de résident et y exerce un emploi et que sa mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il a fait état, le 10 mai 1999, de la circonstance qu'il vit depuis le 8 novembre 1998 en concubinage avec une ressortissante libanaise, résidant régulièrement en France et enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 6 mai 1999 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui est entré en France à l'âge de quarante et un ans n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 1998 n'a pas porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur sa situation professionnelle, M. X... se borne à faire valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, s'il affirme être propriétaire d'une entreprise commerciale égyptienne ayant en France un "établissement secondaire" dont il dirigerait l'activité, il reconnaît n'être pas en possession d'une carte d'identité de commerçant étranger ; qu'il n'exerce donc régulièrement ni activité salariée, ni profession commerciale ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite comporte pour la situation professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Alla Georges X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 202803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202803
Numéro NOR : CETATEXT000007964153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;202803 ?
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