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30/06/1999 | FRANCE | N°202814

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juin 1999, 202814


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant 8, Grand'rue, à Villeconin (91580) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 octobre 1998, portant interdiction de la prescription, de l'importation, de la fabrication, de la préparation, de la distribution en gros, du conditionnement, de l'exploitation, de la mise sur le marché, de la publicité, de la délivrance au détail à titre gratuit ou onéreux et d

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant 8, Grand'rue, à Villeconin (91580) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 octobre 1998, portant interdiction de la prescription, de l'importation, de la fabrication, de la préparation, de la distribution en gros, du conditionnement, de l'exploitation, de la mise sur le marché, de la publicité, de la délivrance au détail à titre gratuit ou onéreux et de l'utilisation des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles-mêmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 665-15-1, ajouté au code de la santé publique par l'article 10-I de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, dispose que : "Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations" ; que l'article L. 665-16 du même code exclut cependant du champ d'application de ces dispositions les produits du corps humain correspondant à un usage contraire, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 95-904 du 4 août 1995 a établi cette liste ;
Considérant que l'article 19 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, a abrogé les dispositions de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique, ainsi que la référence faite à cet article par l'article L. 665-16 du même code ; que cette abrogation n'est cependant susceptible de produire effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1998, telle qu'elle est définie par son article 29 ; qu'en ce qui concerne les dispositions de la loi qui sont relatives à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au nombre desquelles figure celle qui attribue à cette agence des pouvoirs analogues à ceux que l'article L. 665-15-1 du code précité a conférés au ministre chargé de la santé, l'article 29 de la loi a prévu une entrée en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de la nouvelle agence et "au plus tard le 31 décembre 1998" ; que, bien que le décret portant nomination du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'ait été publié au Journal officiel que le 9 mars 1999, le ministre chargé de la santé pouvait encore faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique à la date du 28 octobre 1998, à laquelle il a pris l'arrêté attaqué, qui porte interdiction de la prescription, de l'importation, de la fabrication, de la préparation, de la distribution en gros, du conditionnement, de l'exploitation, de la mise sur le marché, de la publicité, de la délivrance au détail à titre gratuit ou onéreux et de l'utilisation des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles-mêmes ;
Considérant que cet arrêté n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté du 28 octobre 1998 serait, en la forme, trop générale, est inopérant ; que ledit arrêté n'étant pas assujetti à l'obligation de motivation découlant de la loi du 11 juillet 1979, son édiction n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, notamment, restreindre l'utilisation d'éléments ou produits du corps humain ; qu'à ce titre, il peut, dans l'intérêt de la santé publique, interdire, comme il l'a fait par son arrêté du 28 octobre 1998, la prescription des médicaments fabriqués industriellement à partir de souches homéopathiques d'origine humaine ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les interdictions prononcées par l'arrêté du 28 octobre 1998 seraient dépourvues de base légale ;
Considérant qu'en estimant, compte tenu des précautions qui s'imposent enmatière de protection de la santé publique, que la prescription, l'importation, la fabrication, la préparation, la distribution en gros, le conditionnement, l'exploitation, la mise sur le marché, la publicité, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, et l'utilisation des médicaments homéopathiques ci-dessus mentionnés et des souches servant à leur fabrication, devaient être interdits, eu égard au risque de transmission de virus conventionnels et d'agents pathologiques non conventionnels présenté par les produits biologiques d'origine humaine dont il s'agit, l'auteur de l'arrêté du 28 octobre 1998 n'a pas entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée, au regard des dispositions de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique ;
Considérant que le fait que d'autres produits n'auraient pas fait l'objet des mêmes mesures restrictives que celles que prévoit l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à faire regarder celui-ci comme étant pris en méconnaissance du principe d'égalité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202814
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Interdiction - par le ministre chargé de la santé - de la prescription - de l'importation - de la fabrication - de l'utilisation et de divers autres usages des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles-mêmes.

01-01-06-01-01, 01-03-01-02-01-01 L'arrêté par lequel le ministre chargé de la santé a interdit, sur le fondement de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique, la prescription, l'importation, la fabrication, la préparation, la distribution en gros, le conditionnement, l'exploitation, la mise sur le marché, la publicité, la délivrance au détail et l'utilisation des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles-mêmes a un caractère réglementaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Absence - Décision réglementaire - Interdiction de la prescription - de l'importation - de la fabrication - de l'utilisation et de divers autres usages des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles - mêmes.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre chargé de la santé, sur le fondement de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique, suspend ou interdit la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain, ou en restreint les utilisations, dans l'intérêt de la santé publique.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Interdiction - par le ministre chargé de la santé - de la prescription - de l'importation - de la fabrication - de l'utilisation et divers autres usages des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles-mêmes.

61-05 a) L'arrêté par lequel le ministre chargé de la santé a interdit, sur le fondement de l'article L. 665-15-1 du code de la santé publique, la prescription, l'importation, la fabrication, la préparation, la distribution en gros, le conditionnement, l'exploitation, la mise sur le marché, la publicité, la délivrance au détail et l'utilisation des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles-mêmes n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation. b) Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre chargé de la santé, sur le fondement de l'article L. 665-15-1, suspend ou interdit la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain, ou en restreint les utilisations, dans l'intérêt de la santé publique.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - Interdiction de la prescription - de l'importation - de la fabrication - de l'utilisation et de divers autres usages des médicaments homéopathiques fabriqués à partir de souches homéopathiques d'origine humaine et de ces souches elles-mêmes (article L - 665-15-1 du code de la santé publique) - A) Obligation de motivation sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 - Absence - Décision réglementaire - B) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.


Références :

Code de la santé publique L665-16, L665-15-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 95-904 du 04 août 1995
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 10
Loi 98-535 du 01 juillet 1998 art. 19, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 202814
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202814.19990630
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