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30/06/1999 | FRANCE | N°203135

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 203135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 1998 et le 14 janvier 1999 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A GROUPE PARTOUCHE, dont le siège social est ... (75017) Paris ; la S.A GROUPE PARTOUCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer

sur sa demande tendant à ce que soit annulée la procédure d'app...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 1998 et le 14 janvier 1999 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A GROUPE PARTOUCHE, dont le siège social est ... (75017) Paris ; la S.A GROUPE PARTOUCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que soit annulée la procédure d'appel d'offres engagée par la commune de Bordeaux en vue de la délégation du service public de la réalisation et de l'exploitation d'un casino et qu'il soit enjoint de reprendre cette procédure dans des conditions garantissant l'égalité des candidats ; 2°) de condamner la ville de Bordeaux et la société anonyme d'animation touristique de Bordeaux à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la S.A GROUPE PARTOUCHE, de la SCP Boulloche, avocat de la ville de Bordeaux et de Me Foussard, avocat du Groupe Accor Casino et de la société d'animation Touristique de Bordeaux,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur une requête ; qu'aux termes de l'article L. 22 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la S.A GROUPE PARTOUCHE a demandé le 26 novembre 1998 au président du tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la procédure engagée par la ville de Bordeaux pour la passation d'un contrat relatif à la réalisation et à l'exploitation d'un casino ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue de la procédure dont la S.A GROUPE PARTOUCHE a contesté la régularité, la ville de Bordeaux a signé, le 2 décembre 1998, avec la société d'animation touristique de Bordeaux, le contrat en cause ; que le président du tribunal administratif de Bordeaux a constaté, par une ordonnance en date du 15 décembre 1998, prononcée selon la procédure prévue par l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de la S.A GROUPE PARTOUCHE ;
Considérant que si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par cet article, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce que des requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 22 soient jugées dans les formes prévues à l'article L. 9 du même code si les conditions d'application de cet article sont remplies ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'une audience publique, l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article L. 9, aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par cet article ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; qu'ainsi le président du tribunal administratif de Bordeaux pouvait légalement constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de la S.A GROUPE PARTOUCHE;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A GROUPE PARTOUCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Sur les conclusions de la S.A GROUPE PARTOUCHE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A GROUPE PARTOUCHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A GROUPE PARTOUCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A GROUPE PARTOUCHE, à la ville de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Possibilité pour le juge de statuer sur le fondement de l'article L - 9 du code si les conditions en sont réunies - Existence (1).

39-08-015, 39-08-03, 54-03-05, 54-06-03 Si les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites avant que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne prononce une mesure prévue par cet article (1), aucune disposition de ce code ni aucun principe général ne font obstacle à ce que les requêtes présentées en application de l'article L. 22 soient jugées dans les formes prévues à l'article L. 9 du code si les conditions d'application de cet article sont remplies. Application à un cas de non-lieu à statuer en raison de l'intervention de la conclusion du contrat.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Composition de la formation de jugement - Président de formation de jugement statuant seul (article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Rejet d'une requête présentée sur le fondement de l'article L - 22 du code - Légalité si les conditions prévues par l'article L - 9 sont réunies (1).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Possibilité pour le juge de statuer sur le fondement de l'article L - 9 du code si les conditions en sont réunies - Existence (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Président de formation de jugement statuant seul (article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Rejet d'une requête présentée sur le fondement de l'article L - 22 du code - Légalité si les conditions prévues par l'article L - 9 sont réunies (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L22
Loi du 29 janvier 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée 1994-06-10, Commune de Cabourg, p. 300


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1999, n° 203135
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 30/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203135
Numéro NOR : CETATEXT000007965357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-30;203135 ?
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