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30/06/1999 | FRANCE | N°203693

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 203693


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; ladite commission demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par ladite commission, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a rejeté sa demande tendant à ce que M. Jacques X... soit déclaré inéligible ;
2°) de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général penda

nt un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ; ladite commission demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par ladite commission, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a rejeté sa demande tendant à ce que M. Jacques X... soit déclaré inéligible ;
2°) de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois, fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15, courant à compter de la date du dépôt du compte, lorsque celui-ci est effectué dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 52-12, ou à compter de la date d'expiration de ce délai, lorsque cette formalité n'est pas remplie ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ; et qu'aux termes de l'article L. 197 du code électoral applicable aux élections des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., candidat à l'élection organisée les 15 et 22 mars 1998 dans le canton d'Athis-Mons, n'a pas été déposé dans le délai de deux mois suivant cette date et n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, méconnaissant ainsi l'obligation qui constitue, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de M. X... ;

Considérant que le tribunal administratif, en se fondant sur la survenance de graves troubles de santé chez l'épouse de M. X... à l'époque du dépôt dudit compte, aestimé que l'intéressé était fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral et qu'il n'y avait pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité ; que, toutefois, les faits retenus par le tribunal administratif n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à ouvrir droit au bénéfice des dispositions dudit article L. 118-3 ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer M. X... inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 203693
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 203693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203693.19990630
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