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30/06/1999 | FRANCE | N°208576

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 juin 1999, 208576


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 131 des règlements généraux de la Fédération française de football ainsi que la délibération du 26 février 1999 du conseil fédéral de cette fédération constatan

t que cette disposition des règlements ne peut donner lieu à aucune dérogation ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 131 des règlements généraux de la Fédération française de football ainsi que la délibération du 26 février 1999 du conseil fédéral de cette fédération constatant que cette disposition des règlements ne peut donner lieu à aucune dérogation ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article 131 des règlements généraux de la Fédération française de football :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 131 des règlements généraux de la Fédération française de football : "Une ville de moins de 100 000 habitants ne peut avoir plus d'un club participant aux championnats de France de première et de deuxième divisions" ; que cet article des règlements généraux, adopté par une délibération de l'assemblée fédérale du 25 mars 1995, a été publié dans la revue "Foot" du 20 mai 1995 ; qu'eu égard à l'objet de la disposition précitée, à la nature et aux conditions de diffusion du journal "Foot", cette publication a présenté un caractère suffisant pour faire courir le délai du recours contentieux, sans qu'il soit nécessaire de déterminer à quelle date la société requérante en a eu connaissance ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du troisième alinéa de l'article 131 des règlements généraux, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1999, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et ne sont, par suite, pas recevables ;
En ce qui concerne la délibération du 26 février 1999 du conseil fédéral de la Fédération française de football :
Considérant que, par cette délibération, le conseil fédéral de la fédération a constaté que le troisième alinéa de l'article 131 des règlements généraux ne pouvait donner lieu à aucune dérogation ; qu'il s'est ainsi borné à rappeler l'existence de la réglementation en vigueur et n'a par suite pris aucune décision faisant grief ; que les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision contenue dans la délibération du 26 février 1999 sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions de la Fédération française de football tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO à payer à la Fédération française de football une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO est rejetée.
Article 2 : La S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO versera à la Fédération française de football une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIO, à la Fédération française de football et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208576
Date de la décision : 30/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49, art. 131


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 208576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208576.19990630
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