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02/07/1999 | FRANCE | N°169708

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 juillet 1999, 169708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1995 et 9 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erdal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1994 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de séjour et à ce que le tribunal ordonne que lui soit délivrée une carte de résident ;
2°) d'annuler cette décision pou

r excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1995 et 9 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erdal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1994 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de séjour et à ce que le tribunal ordonne que lui soit délivrée une carte de résident ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'entré régulièrement en France au titre d'un regroupement familial sollicité par son épouse, M. Erdal X..., ressortissant turc, a obtenu une carte de résident le 5 août 1993 ; qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 13 décembre 1993 dans le cadre de la procédure de divorce intentée par Mme X..., le préfet du Bas-Rhin a, par la décision attaquée du 3 mars 1994, retiré à M. X... sa carte de résident ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "I- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans ( ...) a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. ( ...) IV- En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour ( ...) qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ( ....) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 janvier 1994, le préfet du Bas-Rhin a fait part à M. X... des raisons pour lesquelles il envisageait, en application des dispositions précitées, de lui retirer son titre de séjour et lui a donné un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations ; que M. X... ayant, dans un courrier du 2 février 1994, fait valoir notamment qu'il subvenait aux besoins de sa famille, le préfet lui a demandé, le 4 février, de fournir des pièces à l'appui de ses allégations ; que si la décision préfectorale de retrait du titre de séjour est intervenue le 3 mars 1994, soit avant la réception des pièces produites par M. X... le 29 mars, le délai dont a disposé l'intéressé pour fournir des pièces complémentaires était suffisant pour que les prescriptions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 puissent être regardées comme satisfaites ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la rupture de la vie commune des époux X... s'est produite moins d'un an après la délivrance d'une carte de résident à M. X... ; qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin a pu légalement, sur le fondement de l'article 29 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lui retirer cette carte ; que siM. X... soutient qu'il est très attaché à sa famille et qu'il a repris la vie commune avec sa femme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'est effectuée la séparation des époux X... et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait exercé à l'égard de son fils le droit de visite et d'hébergement que lui avait reconnu l'ordonnance de non-conciliation, ou contribué à ses besoins, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1994 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 930 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdal X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 169708
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 02/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169708
Numéro NOR : CETATEXT000008058430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-02;169708 ?
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