La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1999 | FRANCE | N°183109

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 juillet 1999, 183109


Vu 1°) sous le n° 183109, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1996 et 21 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre Z..., demeurant ..., et Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant au château de la Bonnelière à La Roche-Clermault (37500) ; les consorts Z... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 14 août 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" ;
Vu 2°) sous le n° 184547, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,

enregistrés les 23 décembre 1996 et 23 avril 1997 au secrétariat du content...

Vu 1°) sous le n° 183109, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1996 et 21 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre Z..., demeurant ..., et Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant au château de la Bonnelière à La Roche-Clermault (37500) ; les consorts Z... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 14 août 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" ;
Vu 2°) sous le n° 184547, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 23 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de l'Institut national des appellations d'origine qui leur a été notifiée le 26 octobre 1996 prononçant le déclassement de l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Chinon" d'une parcelle dont ils sont propriétaires à La Roche-Clermault (Indre-et-Loire) ;
Vu 3°) sous le n° 184548, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 23 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Martin X..., demeurant au château de la Bonnelière à La Roche-Clermault (37500) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de l'Institut national des appellations d'origine qui leur a été notifiée le 21 octobre 1996 prononçant le déclassement de l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Chinon" d'une parcelle dont ils sont propriétaires à La Roche-Clermault (Indre-etLoire) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" ;
Vu le décret n° 73-383 du 29 avril 1973 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre
l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts Z... et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du
gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions relatives à la même opération de délimitation parcellaire de l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Chinon" ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 : "Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées". /Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production ( ...)./ Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ( ...)" ;
Sur les requêtes n°s 184547 et 184548 :
Considérant que ces requêtes, qui sont dirigées contre les lettres du 26 octobre 1996 par lesquelles l'Institut national des appellations d'origine a informé les requérants du rejet définitif de leurs réclamations concernant le retrait de leurs parcelles de l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Chinon", doivent être regardées comme dirigées en fait contre la délibération des 21 et 22 mai 1996 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine, en tant que cette délibération a refusé d'inclure dans l'aire de production les deux parcelles appartenant aux requérants ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 septembre 1935 que, s'il peut être excipé de l'illégalité des propositions du comité national de l'Institut national des appellations d'origine à l'appui d'une demande d'annulation du décret les approuvant, ces propositions ne présentent qu'un caractère préparatoire au décret, qui peut seul être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Z... et de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des 21 et 22 mai 1996 ne sont pas recevables ;
Sur la requête n° 183109 :
En ce qui concerne l'intervention de l'Institut national des appellations d'origine :
Considérant que l'Institut national des appellations d'origine a intérêt au maintien du décret du 14 août 1996 par lequel le Premier ministre a délimité, sur sa proposition, l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Chinon" ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que la précédente délimitation de l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Chinon" n'a pas été effectuée en application d'une loi spéciale ou de la loi du 6 mai 1919 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir été pris en Conseil d'Etat doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ensemble des syndicats de défense intéressés n'auraient pas été consultés sur le projet de révision de l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Chinon", comme le prévoit l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, manque en fait ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret attaqué aurait été pris sans qu'ils aient été mis en mesure de présenter leurs observations, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont pu présenter leurs réclamations dans le cadre de l'enquête publique à laquelle a procédé l'Institut national des appellations d'origine préalablement à la délimitation de l'aire de production contestée ; qu'ainsi le moyen manque également en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que les parcelles litigieuses ont été exclues de la délimitation parcellaire de l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" au motif qu'elles ne satisfaisaient pasaux conditions fixées par l'Institut national des appellations d'origine pour pouvoir prétendre à cette appellation, notamment en ce qui concerne leur topographie, leur nature géologique et leur éloignement du centre de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Chinon"; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces éléments au regard des conditions fixées pour la délimitation de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Chinon", les auteurs du décret attaqué aient entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ou se soient fondés sur des faits matériellement inexacts ; que les requérants ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au maintien de leurs parcelles dans l'aire de production d'une appellation d'origine contrôlée ; qu'ainsi, la circonstance que la récolte provenant des parcelles litigieuses a bénéficié de l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" jusqu'en 1996 est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 14 août 1996 délimitant l'aire d'appellation contrôlée "Chinon" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement et solidairement les auteurs des requêtes n°s 184547 et 184548 à payer à l'Institut national des appellations d'origine une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Institut national des appellations contrôlées dans la requête n° 183109 est admise.
Article 2 : Les requêtes n°s 183109, 184547 et 184548 sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme Z... et Y...
X... sont condamnés conjointement et solidairement à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre Z..., à M. et Mme Martin X..., à l'Institut national des appellations d'origine, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 183109
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret du 30 septembre 1935 art. 21
Loi du 06 mai 1919
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 183109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183109.19990702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award