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02/07/1999 | FRANCE | N°183232

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 juillet 1999, 183232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1996 et 24 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ... G, à Paris (75013), représenté par son secrétaire général et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SANTE SOCIAUX -CRC-, dont le siège est ... (75020), représentée par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SANTE SOCIAUX (CRC) demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvo

ir des articles 5 et 6 du décret n° 96-742 du 22 août 1996 relatif aux co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1996 et 24 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ... G, à Paris (75013), représenté par son secrétaire général et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SANTE SOCIAUX -CRC-, dont le siège est ... (75020), représentée par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SANTE SOCIAUX (CRC) demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des articles 5 et 6 du décret n° 96-742 du 22 août 1996 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SANTE SOCIAUX -CRC-,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, "un décret en Conseil d'Etat détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires, ... les modalités de l'élection des représentants du personnel ..." ; que le décret du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, qui prévoit que les représentants du personnel au sein de ces commissions sont élus à la proportionnelle et autorise sous certaines conditions la présentation de listes incomplètes, disposait à l'article 38 : " ... chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ..." ; qu'il était précisé à l'article 37 que le quotient électoral s'obtient "en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire" ;
Considérant que les dispositions attaquées des articles 5 et 6 du décret du 22 août 1996 ont, pour la répartition des sièges entre les listes, modifié les articles 37 et 38 du décret du 14 août 1992 et substitué à la prise en compte du nombre de suffrages recueillis par chaque liste celle d'un "nombre moyen de voix" obtenu en multipliant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste par le nombre de candidats présentés par cette liste puis en divisant le résultant ainsi obtenu par le nombre de sièges à pourvoir pour la commission administrative paritaire considérée ;
Considérant que s'il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 22 précité de la loi du 9 janvier 1986, de définir le mode de scrutin employé pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les dispositions contestées conduisent à appliquer la règle du quotient électoral non au nombre de suffrages réellement exprimés par les électeurs, mais au résultat de la pondération de ce nombre par un coefficient calculé pour chaque liste en fonction du nombre de candidats présentés par elle ; que de telles dispositions, qui peuvent conduire à méconnaître la volonté des électeurs -et, par exemple, à ce qu'une liste ayant recueilli plus de suffrages qu'une autre liste, mais comportant moins de candidats, n'obtienne aucun siège, alors que la seconde en aurait un, ou obtienne moins de sièges que cette dernière- sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 5 et 6 du décret du 22 août 1996 ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 5 et 6 du décret n° 96-742 du 22 août 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SANTE SOCIAUX (CRC), au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 183232
Date de la décision : 02/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Egalité devant le suffrage - Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière - Respect du suffrage - Violation - Dispositions appliquant la règle du quotient électoral au résultat de la pondération du nombre de suffrages exprimés par les électeurs par un coefficient calculé pour chaque liste en fonction du nombre de candidats présentés par elle.

01-04-03-01, 36-07-05-015 S'il appartenait au pouvoir réglementaire, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 22 de la loi du 9 janvier 1986, de définir le mode de scrutin employé pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 22 août 1996 conduisent à appliquer la règle du quotient électoral non au nombre de suffrages réellement exprimés par les électeurs, mais au résultat de la pondération de ce nombre par un coefficient calculé pour chaque liste en fonction du nombre de candidats présentés par elle. De telles dispositions, qui peuvent conduire à méconnaître la volonté des électeurs - et, par exemple, à ce qu'une liste ayant recueilli plus de suffrages qu'une autre liste, mais comportant moins de candidats, n'obtienne aucun siège, alors que la seconde en aurait un, ou obtienne moins de sièges que cette dernière - sont entachées d'illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS - Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière - Respect du suffrage - Violation - Dispositions appliquant la règle du quotient électoral au résultat de la pondération du nombre de suffrages exprimés par les électeurs par un coefficient calculé pour chaque liste en fonction du nombre de candidats présentés par elle.


Références :

Décret 92-794 du 14 août 1992 art. 38, art. 37
Décret 96-742 du 22 août 1996 art. 5, art. 6 décision attaquée annulation
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 183232
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183232.19990702
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