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02/07/1999 | FRANCE | N°188673

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 juillet 1999, 188673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 9 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yahya Y..., demeurant rue de Fès, passage de Khénifra (n° 5) à Oujda au Maroc, et par Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ..., domaine du Grand Gland à Bouglainval (28130), représentés par M. Michel Z..., demeurant ..., à ce dûment mandaté ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'ordonner au ministre des affaires étrangères de produire l'ensemble du dossier au vu duquel il a décidé de confi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 9 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yahya Y..., demeurant rue de Fès, passage de Khénifra (n° 5) à Oujda au Maroc, et par Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ..., domaine du Grand Gland à Bouglainval (28130), représentés par M. Michel Z..., demeurant ..., à ce dûment mandaté ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'ordonner au ministre des affaires étrangères de produire l'ensemble du dossier au vu duquel il a décidé de confirmer la décision du 24 février 1997 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. Yahya Y... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 1997 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. Yahya Y... et la décision confirmative du 6 mars 1997 ;
3° de prescrire à l'administration de délivrer un visa d'entrée en France à M. Yahya Y... dans les trente jours, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
4° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 73-383 du 29 avril 1973 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la production de l'ensemble du dossier au vu duquel le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du consul général de France à Fès de refuser de délivrer un visa de long séjour à M. Y...:
Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement l'opportunité d'ordonner la production par l'administration de tous les documents susceptibles d'établir sa conviction, lorsque le requérant fait état de présomptions suffisamment sérieuses ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la production de pièces autres que celles qui figurent au dossier ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que, pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, le visa de long séjour que celui-ci avait demandé le 2 décembre 1996 pour rejoindre son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 20 novembre 1996, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que M. et Mme Y... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de cette décision et de la décision ministérielle qui l'a confirmée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un visa de long séjour à M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'éxécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'éxécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de long séjour à M. Y... ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'éxécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. Y... avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties ont répondu que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. Y... a déposé une nouvelle demande de visa et qu'un visa de court séjour lui a été délivré le 6 avril 1998 par le consul général de France à Fès ; que l'intéressé est entré en France muni de ce visa et qu'il a déposé le 9 octobre 1998 une demande de carte de résident en application des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir qui lui ont délivré le même jour un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 8 janvier 1999 ; qu'il résulte d'une mesure d'instruction complémentaire qu'une carte de résident a été délivrée à M. Y... le 19 mai 1999 par la préfecture d'Eure-et-Loir ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. Y... d'un visa de long séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y..., la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 24 février 1997 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. Y... ainsi que la décision en date du 6 mars 1997 du ministre des affaires étrangères qui l'a confirmée sont annulées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme Y....
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yahya Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 188673
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 188673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188673.19990702
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