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02/07/1999 | FRANCE | N°190474

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 juillet 1999, 190474


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler sans renvoi l'arrêt du 25 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, pour assurer l'exécution du jugement du 25 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Bobigny du 5 mai 1992 le déchargeant de ses fonctions de chef du service de la réglementation de la division de l'urbanisme, il prescrit sous astreinte à la commu

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Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler sans renvoi l'arrêt du 25 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, pour assurer l'exécution du jugement du 25 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Bobigny du 5 mai 1992 le déchargeant de ses fonctions de chef du service de la réglementation de la division de l'urbanisme, il prescrit sous astreinte à la commune de Bobigny de le réaffecter dans un emploi comportant des responsabilités comparables à celles afférentes à l'emploi qu'il occupait antérieurement, à défaut de le réintégrer dans cet emploi ;
2°/ d'enjoindre à la commune de Bobigny de le réintégrer dans ses fonctions de chef du service de la réglementation de la division de l'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de sa décision, à peine d'astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour assurer l'exécution du jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Bobigny du 5 mai 1992 déchargeant M. X... de ses fonctions de chef du service de la réglementation de la division de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. X... d'une demande tendant notamment à ce qu'elle prescrive une mesure d'exécution de ce jugement, a enjoint sous astreinte à la commune de Bobigny d'affecter M. X... à un poste comportant des responsabilités comparables à celles afférentes à celui qu'il occupait avant son éviction ou de le réintégrer dans ce dernier ; que M. X... demande l'annulation de l'article 5 de cet arrêt relatif à cette mesure d'exécution ;
Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif comportait nécessairement l'obligation de remettre M. X... en possession du poste même dont il avait été illégalement privé, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en n'enjoignant pas à la commune de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait à l'exclusion de tout autre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne la mesure prescrite pour l'exécution du jugement du tribunal administratif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond, par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision déchargeant M. X... de ses fonctions implique nécessairement, ainsi qu'il a été dit, qu'il soit réaffecté dans son emploi ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions de chef du service de la réglementation de la division de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour ;
Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bobigny de réintégrer M. X... dans les fonctions de chef du service de la réglementation de la division de l'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour.
Article 3 : La commune de Bobigny communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune de Bobigny et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Effets d'un jugement annulant la décision par laquelle un fonctionnaire a été déchargé de ses fonctions - Obligation de remettre le fonctionnaire en possession du poste même dont il avait été illégalement privé (1).

36-13-02, 54-06-07-008 L'exécution d'un jugement annulant la décision par laquelle un fonctionnaire a été déchargé de ses fonctions comporte nécessairement l'obligation de remettre ledit fonctionnaire en possession du poste même dont il a été illégalement privé. En n'enjoignant pas à la commune de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait à l'exclusion de tout autre, la cour administrative d'appel, saisie d'une demande tendant à ce qu'elle prescrive une mesure d'exécution dudit jugement, commet une erreur de droit (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Jugement annulant la décision par laquelle un fonctionnaire a été déchargé de ses fonctions - Injonction à la commune de réintégrer ledit fonctionnaire dans l'emploi qu'il occupait à l'exclusion de tout autre (1).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. 1996-03-15, Guigon, T. p. 1109


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 190474
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 02/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190474
Numéro NOR : CETATEXT000008056491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-02;190474 ?
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