Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 4 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 1998 du ministre de la défense ordonnant son rapatriement anticipé des Comores ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du ministre de la défense en date du 17 février 1998 ordonnant le rapatriement anticipé de M. X... est un acte détachable des relations diplomatiques de la France avec la République des Comores ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête tendant à son annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ; qu'il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation et définir les missions à leur confier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ordonnant le rapatriement du requérant, commissaire lieutenant-colonel, ait été prononcée pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ;
Considérant que la décision attaquée, qui n'avait pas le caractère d'une mesure disciplinaire n'a pas été prise en considération de faits personnels au requérant et qu'elle a pu, dès lors, intervenir sans que celui-ci ait été à même d'obtenir la communication de son dossier ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de la défense.