Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 août et 8 septembre 1998, présentés pour M. Rigobert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... comme conseiller général du canton de Macouba-Grand'Rivière lors du scrutin du 22 mars 1998,
2°) l'annulation de cette élection ;
3°) la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 18 615 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux prescriptions de l'article R. 46 du code électoral, les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse de M. Z..., assesseur de M. Y... pour le bureau de vote de Macouba, avaient été notifiés au maire qui avait délivré récépissé de cette déclaration ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : "Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ( ...)" ; que, par suite, le président du bureau de vote n'était pas en droit d'évincer M. Z... du bureau au motif que ce dernier n'était porteur d'aucune pièce prouvant qu'il était électeur dans le département ; que cette qualité n'est pas contestée devant le juge de l'élection ; qu'ainsi le bureau de vote de Macouba a été irrégulièrement constitué ; qu'en conséquence de l'irrégularité de la constitution de ce bureau de vote, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... comme conseiller général du canton de Macouba-Grand'Rivière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à obtenir une somme au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 juin 1998 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... comme conseiller général du canton de Macouba Grand'Rivière est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... et de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rigobert Y..., à M. Ernest X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.