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02/07/1999 | FRANCE | N°198976

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 02 juillet 1999, 198976


Vu la requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1998 ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ; r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1998 ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES prononçant la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur l'illégalité de la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES avait refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de cette décision du 28 octobre 1997 faisait mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, et alors même que la notification, intervenue le 26 novembre 1997, de la décision du 25 novembre 1997, confirmant sur recours gracieux du requérant ce refus de délivrance, ne comportait pas l'indication de ces mêmes voies et délais de recours, M. X..., qui a saisi le tribunal administratif de Pau le 28 juillet 1998, était tardif et n'était donc plus recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X... pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que la décision du 25 novembre 1997, rejetant le recours gracieux formé par M. X..., ne mentionne pas les voies et délais de recours contentieux est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification du refus du séjour opposé par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, intervenue le 30 octobre 1997 ; qu'il entrait dès lors dans le cas où, conformément à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X... aurait adressé une nouvelle demande de régularisation sur le fondement de la loi du 11 mai 1998 susvisée est sans influence sur la légalitéde la décision attaquée qui a été prise en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X... résidait régulièrement en France depuis 15 ans au moins à la date de la décision attaquée ; que, notamment, le document de demande d'asile politique, rempli par le requérant lui-même le 22 juin 1989, indique qu'il est entré en France, venant de Belgique, le 20 mai 1989 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il réside habituellement en France depuis 15 ans au moins ne peut qu'être écarté ; que M. X..., qui n'établit pas non plus résider régulièrement en France depuis 10 ans, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X... n'invoque aucune circonstance de nature à établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'invoque aucune circonstance de nature à établir que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 juillet 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 29 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. Bouna X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198976
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 198976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198976.19990702
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